JUGE CX PROTECTION, 22 mai 2025 — 24/02099
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT DU 22 Mai 2025
N° RG 24/02099 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4GR
Jugement du 22 Mai 2025
Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE
C/
[X] [L] [M] [L] [Y] [J] [L]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre PRENEUX
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 22 mai 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 16 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par maitre PRENEUX, avocate au barreau de RENNES, substituée par maitre ABIVEN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [X] [L] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant, ni représenté
M. [M] [L] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté
Mme [Y] [J] [L] [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 mars 2017, M. [M] [L] a ouvert un compte de dépôt auprès de la caisse de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine.
Selon offre préalable acceptée le 4 juillet 2017, la caisse de Crédit agricole d’Ille et Vilaine a ensuite consenti à M. [M] [L] un crédit d'un montant en capital de 40 000 euros remboursable en 120 mensualités, avec intérêts au taux effectif global de 0,90 %. Par acte du 27 juin 2027, Mme [Y] [K] et M. [X] [L] se sont porté caution de M. [M] [L], dans la limite de 52 000 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, la caisse de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, M. [M] [L], en sa qualité d’emprunteur, et M. [X] [L] et mme [Y] [L] née [Z], en leur qualité de caution, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 43 895,43 € avec intérêts au taux conventionnel et capitalisation des intérêts échus, au titre du contrat de prêt, - 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, avocats.
A l’audience du 16 janvier 2025, le juge a soulevé d’office des moyens suivants tirés de l’application du code de la consommation.
Comparant par ministère d’avocat, la caisse de Crédit agricole d’Ille et Vilaine s'est défendue de toute irrégularité et a maintenu ses demandes. Par note en délibéré datée du 23 janvier 2025, elle a adressé des éléments complémentaires.
Cités conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [L], M. [X] [L] et Mme [Y] [Z] épouse [L] n’ont pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe. La décision a été prorogée au 22 mai 2025, date où il a été statué en ces termes :
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l'espèce, la caisse de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine a mis en demeure M [M] [L] de régler les mensualités impayées, par courrier daté du 28 février 2023 qui lui a été adressé à sa dernière adresse déclarée. Par courriers datés des 31 mai 2023 adressés aux dernières adresses déclarées, la caisse de Crédit Agricole a également mis en demeure les cautions de payer les sommes dues.
Il n'est pas établi, ni même allégué par les défendeurs, qui n’ont pas comparu, qu'ils auraient apuré les arriérés correspondants. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir.
Les décomptes produits