Surendettement, 27 mai 2025 — 25/01960
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 2]
[Courriel 12] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT VÉRIFICATION DE [Localité 9]
N° RG 25/01960 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPIV
JUGEMENT DU :
27 Mai 2025
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le par lettres recommandées avec accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 27 Mai 2025 ,
Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l'audience du 27 mai 2025, le jugement suivant a été rendu,
suite à la demande de vérification de la validité des titres de créances formée dans le cadre de la procédure de surendettement concernant le débiteur ci dessous.
DÉBITEUR
Mme [G] [O] née [H] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée
CRÉANCIER :
Aucune [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration reçue le 15 octobre 2024, Mme [G] [H] [O] a saisi la [8] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 7 novembre 2024, la Commission a jugé la demande recevable.
Par courrier adressé le 13 janvier 2025, au secrétariat de la Commission de Surendettement, Mme [G] [H] [O] a contesté l’état détaillé des dettes adressé par la [7] et sollicité la vérification de la créance du Docteur [P] [R], indiquant n’avoir aucune dette auprès de ce professionnel, les pièces jointes au dossier de surendettement concernant uniquement des exemples de frais de santé pour sa fille et non une dette.
Le 21 février 2025, la demande de vérification des créances de Mme [G] [H] [O] a été transférée par le secrétariat de la Commission de Surendettement au greffe du Tribunal Judiciaire de Rennes.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [G] [H] [O] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 27 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par mail en date du 25 mars 2025, le Docteur [P] [R] a indiqué ne pas être créancière de Mme [G] [H] [O], cette dernière étant à jour du paiement de la consultation désignée.
Par mail en date du 28 avril 2025, Mme [G] [H] [O] a confirmé son recours par écrit, informant le Tribunal de son absence à l’audience du 27 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu des articles L723-2 et L723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
En l’espèce, l’état des créances contesté a été notifié à Mme [G] [H] [O] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 30 décembre 2024. Le recours de l’intéressée exercé le 13 janvier 2025 est donc recevable.
Sur la créance contestée
L’article R723-7 du Code de la Consommation prévoit que “la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient aux créanciers de prouver leurs créances envers Mme [G] [H] [O], le cas échéant, à celui-ci de justifier des paiements faits ou de tout autre motif d’extinction de sa dette.
En l’espèce, le Docteur [P] [R] a confirmé l’absence de dette de Mme [G] [H] [O] à son égard. Il convient, donc, de fixer la créance du Docteur [P] [R] à la somme de 0,00€ dans le cadre de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de surendettement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance due par Mme [G] [H] [O] au Docteur [P] [R] à la somme de 0,00€,
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L722-14 du code de la consom