2ème Chambre civile, 26 mai 2025 — 24/00017
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] tél : [XXXXXXXX01]
Le 26 Mai 2025
N° RG 24/00017 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LABJ
Société TERRITOIRES PUBLICS
la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D’AVOCATS
C/
S.A.R.L. ANDALOUSE
Me Marie LE DANTEC
J U G E M E N T F I X A N T I N D E M N I T E
Nous, Philippe BOYMOND, Juge au Tribunal judiciaire de Rennes, Juge de l'Expropriation pour le Département de l'Ille et Vilaine, désigné à cette fonction par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 décembre 2023, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier,
ENTRE :
la SPLA TERRITOIRES PUBLICS, [Adresse 2], représentée par son directeur général.
Ayant pour avocat la SELARL THOME HEITZMANN SOCIETE D’AVOCATS interbarreaux Paris-[Localité 10] - Représentée par Me Sarah HEITZMANN, avocat au barreau de Rennes.
DEMANDEUR EXPROPRIANT
ET :
La Société à Responsabilité Limitée (SARL) ANDALOUSE, représentée par son gérant en la personne de M. [J] [W], inscrite au RCS [Localité 10] n°423 339 548, dont le siège social est [Adresse 6] .
Ayant pour avocat constitué Maître Marie LE DANTEC, avocat au barreau de RENNES.
DÉFENDEUR EXPROPRIÉ
ET :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine, [Adresse 7], représenté à l’audience du 24 mars 2025 par M. François DELANGUE , Commissaire du Gouvernement.
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS: L'affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 mars 2025,
JUGEMENT: jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 04 mars 2024, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille et Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet de revitalisation artisanale et commerciale du quartier du Blosne-Est sur le territoire de la commune de [Localité 10] (35), lequel a été concédé à la société publique locale d'aménagement (SPLA) Territoires publics.
Par un nouvel arrêté, en date du 19 mars suivant, cette autorité a déclaré urgente la prise de possession des biens expropriés nécessaires à la réalisation de cette opération d'aménagement. Ladite opération a nécessité, notamment, l'acquisition de trois locaux commerciaux situés au [Adresse 3], propriété de la société à responsabilité limitée (SARL) Andalouse.
La SPLA Territoires publics, entité expropriante, soutient avoir vainement proposé à l'intéressée une offre amiable d'indemnisation. Face à son refus, elle a ensuite saisi la juridiction de l'expropriation, au visa des articles R 232-1 et suivants du code de l'expropriation, à l’effet de voir fixer ladite indemnisation, par un mémoire reçu au greffe le 30 mai 2024.
Le transfert de propriété, de ce local d'activité, a été opéré par ordonnance du 12 juin 2024.
Le transport sur les lieux a été fixé au 17 juillet 2024, par une ordonnance du 26 juin précédent, à l'issue duquel l'audience s'est tenue à la cité judiciaire de [Localité 10].
La SPLA Territoires publics, représentée par avocat, au cours de cette audience, s'est référée à son mémoire introductif d'instance et a sollicité la fixation d'indemnités provisionnelles, le dossier n'étant pas en l'état, à hauteur de 159 427,50 €.
La SARL Andalouse, pareillement représentée, s'est référée à son mémoire en défense aux termes duquel elle a sollicité une indemnisation définitive d'un montant total de 437 984,70 €, outre des frais irrépétibles à hauteur de 8 000 €, prétentions dont elle a sollicité le bénéfice à titre provisoire. La juridiction ne s'estimant pas, à l'issue des débats, suffisamment éclairée et les parties ayant de surcroît indiqué ne pas être en état, la décision a été mise en délibéré mais aux seules fins de statuer sur le montant d'indemnités provisionnelles et d'autoriser la SPLA Territoires publics à prendre possession des biens expropriés.
Par jugement du 23 septembre 2024 auquel il convient de se reporter, la juridiction a fixé, à titre provisionnel, les indemnités dues à la société expropriée à hauteur de 237 325 € et lui a octroyé une provision à valoir sur ses frais d'instance d'un montant de 2 000 €.
Rappelée à l'audience du 13 janvier 2025, l'affaire a toutefois été renvoyée, à la demande des avocats des parties, à celle du 24 mars suivant, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions respectives des parties, la juridiction se réfère, outre aux procès-verbaux de transport et d'audience, à leurs mémoires contradictoirement produits, en application des dispositions de l'article R 232-8 du code de l'expropriation ainsi qu'aux seules conclusions du commissaire du gouvernement reçues dans les formes prévues par le règlement, comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, applicable en la cause sur renvoi de l'article R 211-6 de celui de l'expropriati