JUGE CX PROTECTION, 22 mai 2025 — 24/02677

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Localité 5] JUGEMENT DU 22 Mai 2025

N° RG 24/02677 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5R3

Jugement du 22 Mai 2025

[Y] [N] Société PACIFICA

C/

[F] [X]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre LAVOLE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 22 mai 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 16 janvier 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé.

ENTRE :

DEMANDEURS :

M. [Y] [N] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par maitre Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES, substituée par maitre AVINEE, avocat au barreau de RENNES

Société PACIFICA [Adresse 10] [Localité 9] représentée par maitre Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES, substituée par maitre AVINEE, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [F] [X] domicilié : chez Mr [X] [G] [Adresse 4] [Localité 7] non comparant, ni représenté

FAITS ET PRÉTENTIONS :

M. [Y] [N] a donné à bail à M. [F] [X] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], par contrat du 6 mai 2021, pour un loyer mensuel de 350 €, outre 27 de provision sur charges. Un dépôt de garantie de 350 € a été versé par le locataire.

Un état des lieux d'entrée a été effectué contradictoirement le 7 mai 2021.

Par ordonnance sur requête du 21 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a constaté la résiliation du bail pour abandon du logement et a condamné M. [X] à payer à M. [N] les loyers et charges dus jusqu’à la résiliation du bail, ainsi qu’une indemnité d’occupation due jusqu’au 21 octobre 2023.

Un constat d’état des lieux de sortie a été dressé le 7 novembre 2023 par commissaire de justice, en l’absence de M. [F] convoqué à sa dernière adresse connue.

Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, M. [Y] [N] et son assureur, la SA PACIFICA, ont fait assigner M. [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Rennes en sollicitant la condamnation de M. [X], avec maintien de l’exécution provisoire, à payer les sommes suivantes : * 11 401,26 € à M. [N], au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie conservé pour un montant de 350 €,avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 28 février 2024, * 2 236,58 € à la SA PACIFICA, assureur de M. [N]? Conformément à la quittance subrogative du 21 février 2024, avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 28 février 2024, * 2 500 € à M. [N] et la SA PACIFICA, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, M. [N] et la SA PACIFICA indiquent que le coût total des réparations locatives s’élève à la somme de 8 058,60 € et que M. [X] ne s’est pas acquitté du paiement de la somme de 5 929,03 € au titre des factures d’eau dont il est redevable en sa qualité de preneur à bail, si bien qu’après déduction du dépôt de garantie de 350 € versé lors de la conclusion du contrat de bail, il est redevable envers M. [N] de la somme de 13 637,84 €. Ils ajoutent que la SA PACIFICA a indemnisé M. [N], son assuré, à hauteur de 2 236,58 € et qu’elle verse aux débats une quittance subrogative du 21 février 2024 pour en justifier.

L’affaire a été retenue à l’audience du 16 janvier 2025 lors de laquelle M. [Y] [N], régulièrement représenté, a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement cité par acte remis à sa personne, M. [F] [X] n’a pas comparu.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

MOTIFS :

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

- Sur les charges locatives :

L'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé "de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".

L’article 23 de la même loi dispose que “Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 d