Jld, 30 mai 2025 — 25/01217
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01217 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCPV N° de Minute : 25/1164
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY
c/
[T] [Y]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 30 Mai 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 30 Mai 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 30 Mai 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 30 Mai 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le trente Mai
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 30 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Y] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 7] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [T] [Y], né le 28 Juin 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 21 mai 2025 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 26 Mai 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [T] [Y] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [X] [Z] en date du 28 mai 2025, et représenté par Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Attendu que, conformément à ce qui est soulevé par le conseil du patient, le curateur de l'interessé n'a pas été avisé de la date d'audience ; qu'il s'agit d'une irrégularité faisant nécessairement grief à Monsieur [Y] ; que le mesure d'hospitalisation sous contrainte est devenue irrégulière, qu'il convient d'en ordonner mainlevée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 21 mai 2025, par le Docteur [E] [N] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 22 mai 2025, par le Docteur [O] [I] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 23 mai 2025, par le Docteur [Z] [X] ;
Dans un avis motivé établi le 26 mai 2025, le Docteur [O] [I] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient reste instable sur le plan psycho comportemental, qu'il présente une tension psychique, que son équilibre clinique est encore fragile.
L'hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d'un éventuel programme de soins par l'équipe médicale
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Accueillons