Chambre famille CAB 2, 30 mai 2025 — 23/02738
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 30 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 23/02738 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPHP AFFAIRE : [N] / [Z] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [R] [N] épouse [Z] née le 26 Juillet 1968 à LYON 6 (69006) de nationalité Française 19 rue Paul Verlaine 01000 BOURG EN BRESSE représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Z] né le 25 Janvier 1971 à BOURG EN BRESSE (01000) de nationalité Française domicilié : chez Mr et Mme [W] [Z] LE PIERON 01340 MARSONNAS N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 18 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Le mariage de Monsieur [F] [Z] et de Madame [R] [K] [N] épouse [Z] a été célébré le 27 Décembre 2010 à BOURG EN BRESSE (01) sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union :
[I] [H] [C] [Z] né le 13 juin 2009 à VIRIAT (01)
Par assignation du 18 Septembre 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 21 Septembre 2023, Madame [R] [K] [N] épouse [Z] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal).
L'époux défendeur, régulièrement assigné en l'étude, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance de mesures provisoires du 22 Mars 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment : - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - constaté que les époux vivent séparément, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal, - constaté que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, - dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront UNIQUEMENT librement et amiablement entre les parents, - constaté l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, - dit que les frais extrascolaires et médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents, - dit que Monsieur [F] [Z] prendra en charge l’intégralité des frais de scolarité de l’enfant.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie de commissaire de justice, en l’étude, par Madame [R] [K] [N] épouse [Z] le 06 Juin 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 05 Septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 Janvier 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 prorogé au 30 Mai 2025.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». Réputé contradictoire
SUR LE DIVORCE
En vertu de l'article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l'article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. ».
En vertu de l'article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil ».
Conformément à l'article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque