Référés, 27 mai 2025 — 25/00175

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 27 MAI 2025

N° RG 25/00175 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HA66

MINUTE N°

Dans l’affaire entre :

Madame [S] [H] née le 19 Février 1964 à [Localité 3] (ESPAGNE) demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 85

DEMANDERESSE

et

S.A.R.L. PIE - PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 823 442 561, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 15 Avril 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 20 mars 2025 Mme [S] [H] a fait citer la société Producteur Indépendant Energie, aux fins de la voir condamnée à lui payer à titre provisionnel : 25 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2024, 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Elle demande également que l’ordonnance soit exécutée sur simple présentation de la minute, en application de l’article 489 du code de procédure civile.

Elle expose qu’elle a souscrit auprès de la société Producteur Indépendant Energie un contrat d’installation de panneaux photovoltaïques, moyennant un prix de 25 900 euros, payable au départ au moyen d’un crédit Sofinco, mais qu’elle a ensuite changé d’avis et payé les panneaux au comptant.

Elle indique qu’en dépit du paiement, la société PIE ne s’est jamais occupée de faire annuler le crédit Sofinco, dont le remboursement lui est aujourd’hui demandé.

La société Producteur Indépendant Energie n’a pas pu être assignée. La présente ordonnance sera donc rendue par défaut.

MOTIFS

Sur la demande principale

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par la demanderesse et notamment : le bon de commande et l’avenant,le procès-verbal de réception,les échanges de courriel et le virement de la somme de 25 900 euros, la mise en demeure du 2 mai 2024,que malgré le paiement au comptant intervenu, la société PIE n’a pas annulé le crédit Sofinco initialement prévu pour financer l’installation.

Il n’y a donc aucune contestation sérieuse sur le principe et le montant de la provision sollicitée par la demanderesse.

Il convient donc de faire droit à sa demande et de faire application de l’article 489 du code de procédure civile, la société Producteur Indépendant Energie n’ayant pas fait connaître sa nouvelle adresse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance par défaut et en premier ressort,

Condamne la société Producteur Indépendant Energie à payer à Mme [S] [H] la somme provisionnelle de 25 900 euros ;

Condamne la société Producteur Indépendant Energie à payer à Mme [S] [H] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que l’ordonnance pourra être exécutée sur simple présentation de la minute, en application de l’article 489 du code de procédure civile ;

Condamne La société Producteur Indépendant Energie aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le : à Me Frédéric FAUVERGUE