Référés, 27 mai 2025 — 25/00128
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
N° RG 25/00128 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HALQ
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
S.C.I. LE CHAT BOTTE, immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le numéro 902 724 269, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2379
DEMANDERESSE
et
S.A.S. HAMITI BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 907 621 627, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 15 Avril 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2024, la SCI Le Chat Botté a donné à bail à la société Hamiti Bâtiment un local situé [Adresse 2] à Beynost (01700), moyennant un loyer annuel HT de 12 800 euros, payable par trimestre civil d’avance, outre charges locatives.
Des loyers et charges n’ayant pas été réglés, la SCI Le Chat Botté a fait délivrer le 30 décembre 2024 un commandement de payer la somme principale de 5 210.60 euros TTC en visant la clause résolutoire contenue au bail.
La société Hamiti Bâtiment n’ayant pas réglé l’intégralité des sommes réclamés, la SCI Le Chat Botté l’a assignée par acte du 28 mars 2025, aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 31 janvier 2025. En conséquence, - Ordonner l’expulsion de la société Hamiti Bâtiment ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, - Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par huissier chargé de l’exécution, - Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés, - Condamner la société Hamiti Bâtiment à payer à la société SCI Le Chat Botté à titre provisionnel la somme de 7 000 € due au 4 mars 2025, date de résiliation du bail, puis à une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 3 319.20 € HT par mois, jusqu’à la libération totale des lieux et de la restitution des clés, - Condamner la société Hamiti Bâtiment au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, - Condamner la société Hamiti Bâtiment aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 30 décembre 2024.
Bien que régulièrement citée à l’étude, la société Hamiti Bâtiment n’a pas comparu.
MOTIFS
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
En l’espèce, le 4 février 2025, la société Hamiti Bâtiment a réalisé un versement de 2 672.84 euros à la SCI Le Chat Botté. Cependant, elle ne justifie pas avoir apuré la totalité des causes du commandement qui lui a été délivré le 30 décembre 2024, dans le délai d’un mois. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, à compter du 31 janvier 2025 et d’ordonner à la société Hamiti Bâtiment et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le mois de la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique.
La créance d’arriérés de loyers et charges dus au 4 mars 2025 n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 7 000 euros, somme figurant au décompte produit en pièce n°8, il convient de condamner la société Hamiti Bâtiment au paiement de ladite somme à titre provisionnel.
La défenderesse sera également condamnée à payer une indemnité d’occupation trimestrielle, égale à 3 319.20 euros, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Compte tenu du prononcé d’une indemnité d’occupation, qui a le même objet et en raison du concours de la force publique, qui est suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement, il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une astreinte.
La demande étant reconnue fondée en son principe, il convient, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Hamiti Bâtiment à payer à la SCI Le Chat Botté une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
Les frais de commandement font partie des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés stat