Juge des Libertés, 30 mai 2025 — 25/00167

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des Libertés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]

MINUTE N° R.G n° 25/167 - SERVICE HSC Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 9] c / [Y] [A]

ORDONNANCE

rendue le 30 mai 2025

Par Madame Elodie JOVIGNOT, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Magali PRADEILLES, adjoint administratif faisant fonction de greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE

[Y] [A] née le 2 octobre 1972 à [Localité 6] (14) ayant pour avocat Maître Renaud ANGLES avocat au barreau de l’AVEYRON

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [Y] [A] présentée par [G] [X] le 23 mai 2025 en qualité de fille ;

Vu le certificat médical initial établi le 23 mai 2025 par le Dr [Z] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] en date du 23 mai 2025 prononçant l’admission de [Y] [A] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 23 mai 2025, la patiente étant dans l'incapacité de signer ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 24 mai 2025 par le Dr [F] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 26 mai 2025 par le Dr [V] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 26 mai 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Y] [A] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 26 mai 2025 ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 26 mai 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 26 mai 2025 par le Dr [E] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 27 mai 2025 ;

Vu le débat contradictoire en date du 30 mai 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[Y] [A] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] sans son consentement le 23 mai 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 23 mai 2025 par le Dr [Z] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Troubles du comportement. Hallucinations. impossibilité à consentir. »

Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.

Le certificat médical dit des 24h établi le 24 mai 2025 par le Dr [F] indiquait : « Suivie pour trouble de l'humeur, décompensation suite à un deuil récent. Présente à ce jour une opposition aux soins, un refus des traitements, instabilité et déambulation persistante sans objectif