3ème Chambre, 30 mai 2025 — 25/01268
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 30 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01268 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VSVR AFFAIRE : [Z] [X] C/ [N] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [E], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0897
DEFENDEUR
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Clôture prononcée le : 13 mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 30 mai 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2021, M. [N] [P] a reconnu être débiteur auprès de Mme [Z] [X] de la somme de 86 000 €, à titre de prêt, remboursable sur une période 41 mois et rémunéré au taux de 4,5 %, conformément à un plan de remboursement annexé au contrat de prêt.
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2024, M. [N] [P] a reconnu être débiteur auprès de Mme [Z] [X] de la somme de 67 474,69 €. Dans cet acte, M. [N] [P] s’est engagé au remboursement complet de cette somme en un ou plusieurs versements au 1er août 2025, au plus tard.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 janvier 2025, le conseil de Mme [Z] [X] a mis en demeure M. [N] [P] de régler la somme de 56 200 euros en capital et celle de 12 374,63 euros en intérêts.
Suivant assignation délivrée le 19 février 2025, Mme [Z] [X] a attrait M. [N] [P] devant le tribunal judiciaire de Créteil en remboursement des sommes prêtées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d'instance, Mme [Z] [X] demande à la juridiction :
« CONDAMNER Monsieur [P] à payer à la somme de 74306,27 euros arrêtée au mois d’octobre 2023 CONDAMNER Monsieur [P] au paiement des intérêts de 4,5%, soit 12374, 63 euros à compter du contrat de prêt du 3 avril 2021 jusqu’au 1 janvier 2025.
Sur les intérêts : CONDAMNER Monsieur [P] au paiement des intérêts à taux légal à compter du 1er janvier 2025.
Si par extraordinaire le juge ne retenait pas les intérêts convenus entre les parties, il est demandé d’appliquer le taux légal à compter de la date du prêt, majoré de 5%.
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [P] à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement
En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [P] aux dépens CONDAMNER Monsieur [P] à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Mme [Z] [X] soutient que : - le plan de remboursement initialement convenu a été modifié en juin 2022 et en mars 2023 ; - à compter d’octobre 2023, M. [N] [P] a cessé de régler les échéances convenues lors de la conclusion du contrat de prêt, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles ; - M. [N] [P] a transmis à Mme [Z] [X] une nouvelle reconnaissance de dette en date du 20 octobre 2024 par laquelle il s’est engagé à rembourser les sommes prêtées par la demanderesse mais en posant plusieurs conditions suspensives ainsi qu’une date butoir pour le remboursement des sommes prêtées au 1er août 2025 ; - au 1er janvier 2025, M. [N] [P] est redevable de la somme de 56 200 en capital et de 12 374,63 euros au titre des intérêts cumulés ; - les retards de paiement de M. [N] [P] ont causé un préjudice à Mme [Z] [X] en ce que les sommes dues par le défendeur auraient dû financer les frais d’hébergement en EPHAD de la mère de la demanderesse et des travaux de rénovation de son logement.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. M. [N] [P] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité