3ème Chambre, 30 mai 2025 — 25/01093
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 30 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01093 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VTB3 AFFAIRE : S.A.S. ATDB ESTATE C/ [V] [I] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ATDB ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-François BORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0244
DEFENDERESSE
Madame [V] [I] [O] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Clôture prononcée le : 13 mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 30 mai 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 avril 2021, la SAS ATDB ESTATE a donné à bail un logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] à M. [R] [G] [T] et Mme [M] [X], moyennant un loyer mensuel de 1250 euros.
Le 12 janvier 2024, la SAS ATDB ESTATE a signifié à M. [R] [G] [T] et Mme [M] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 19 025 euros.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a ordonné à M. [R] [G] [T] et Mme [M] [X] de payer à titre provisoire à la SAS ATDB ESTATE la somme de 21 850 euros. L’ordonnance a été signifiée aux locataires le 31 juillet 2024. Sur le fondement de cette ordonnance, une saisie-attribution a été pratiquée le 5 août 2022. La saisie-attribution n’a pas permis à la SAS ATDB ESTATE de recouvrer sa créance.
Par courrier du 5 septembre 2024, le conseil de la SAS ATDB ESTATE a mis en demeure Mme [I] [V] [O], en qualité de caution, de régler la dette locative de M. [R] [G] [T] et Mme [M] [X] dans la limite de son engagement.
Suivant assignation délivrée le 12 février 2025, SAS ATDB ESTATE a attrait Mme [I] [V] [O] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la dette locative au titre du cautionnement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d'instance, la SAS ATDB ESTATE demande à la juridiction, au visa des articles 1130 à 1140, 1350 à 1350-2 et 2288 à 2320 du code civil ainsi que des articles L.611-6, L.622-28, L.626-11, L.626-27, L.631-14, L.643-11 et R.645-11 du code de commerce, de : « JUGER que la société ATDB ESTATE recevable et bien fondée dans sa demande; CONDAMNER Madame [I] [V] [Z] à payer à ATDB ETSTATE la somme de 20 000 EUR au titre de l'engagement de caution qu'elle a souscrit; JUGER que la condamnation portera intérêts au taux légal compter de la date de signification de l'assignation ; ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; RAPPELER que la décision est exécutoire à titre provisoire ; CONDAMNER Madame [I] [V] [Z] à payer à la société AIDB ESTATE, la somme de 1 500 EUR en application de I'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [I] [V] [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Jean-François BORNE, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.»
La SAS ATDB ESTATE soutient que :
les débiteurs principaux sont insolvables et qu’elle a mis Mme [I] [V] [O] en demeure de régler la dette locative en sa qualité de caution solidaire ;sa créance est exigible sur le fondement du cautionnement consenti par Mme [I] [V] [O]. L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Mme [I] [V] [O] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompetence de la juridiction Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, ayant l’obligation de le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur certains éléments.
L’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux