REFERES CONSTRUCTION, 28 mai 2025 — 25/01588

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01588 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSHZ

MINUTE n° : 2025/ 364

DATE : 28 Mai 2025

PRÉSIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS

Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 2] non comparant

Entreprise WERY GEROME, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparant

S.A. FONDASOL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS COMMERCIALES MD SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARIN DUBUARD, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

Entreprise [U] [R], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. MOE CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Jean-louis BERNARDI Me Paul RENAUDOT Me Jean-jacques DEGRYSE

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI Me Paul RENAUDOT Me Jean-jacques DEGRYSE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié en date du 28 avril 2017, Monsieur [T] [O] et Madame [W] [G] ont acquis de la SCI [Adresse 10] MAR une propriété située [Adresse 8] GASSIN comprenant une maison à usage d’habitation, une piscine, un pool-house et le terrain attenant.

Monsieur [T] [O] et Madame [W] [G] ont confié à la SARL [H] [N] assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, des travaux de démolition et de construction d’une piscine et de réalisation des éléments techniques de celle-ci suivant devis datés des 30 mai 2017 n° P2014326 et P2014327 et factures acquittées datées du 26 avril 2018.

Se plaignant de désordres constatés par Maître [A] [B], commissaire de justice suivant constat dressé le 28 octobre 2022, Monsieur [T] [O] et Madame [W] [G] ont fait assigner les 2 et 9 décembre 2022 la SARL [H] [N] et la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin de voir ordonner une expertise, de condamner les requises à leur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par ordonnance de référé du 15 février 2023 (RG 22/08300, minute n° 2023/40), Monsieur [Y] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par ordonnance d’extension de mission du 28 novembre 2023, les opérations d’expertises ont été entendues au chef de mission suivant : « Vérifier la réalité des non-conformités alléguées de la construction aux autorisations d’urbanisme, et notamment par rapport au permis de construire initial et au nouveau permis de construire, aux règles d’urbanisme et au cahier des charges du lotissement, en donnant toutes les explications techniques susceptibles d’éclairer le tribunal, et le cas échéant en déterminer l’origine ».

Par actes de commissaire de justice des 11, 13, 14 et 15 février 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner Monsieur [D] [J], l’entreprise WERY GEROME, la SA FONDASOL, la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS COMMERCIALES MD SOCIETE EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARIN DUBUARD, l’entreprise [U] [R], la SA AXA France IARD, la SAS MOE CONSULTING à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables ; de voir juger n'y avoir lieu à statuer au titre des frais irrépétibles, outre de voir laisser les dépens a la charge de ceux qui les ont exposés.

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2025, la SA AXA France IARD et la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS COMMERCIALES MD SOCIETE EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARIN DUBUARD représentées formulent ses protestations et réserves.

La SA FONDASOL a constitué avocat.

A l’audience du 16 avril 2025, la SA FONDASOL représentée a formulé oralement ses protestations et réserves.

Sur l’assignation remise à l’étude de l’huissier Monsieur [D] [J], l’entreprise WERY GEROME, la SAS MOE CONSULTING et l’entreprise [U] [R] n’ont pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire,