REFERES CONSTRUCTION, 28 mai 2025 — 24/08651

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08651 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOQO

MINUTE n° : 2025/ 363

DATE : 28 Mai 2025

PRÉSIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Madame [T] [N], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

E.U.R.L. JOEL MELO SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Pascale MAZEL

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Pascale MAZEL

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant devis du 22 avril 2024 et factures établies en date des 29 avril 2024 et 14 juin 2024, Madame [T] [N] et Monsieur [B] [N] ont confié à l'EURL JOEL MELO SERVICES des travaux de réalisation d'une terrasse au sein de leur propriété située [Adresse 9], à [Adresse 11] [Localité 10] [Adresse 7].

Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 18 novembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [T] [N] et Monsieur [B] [N] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, L'EURL JOEL MELO SERVICES, aux fins, à titre principal, de la voir condamner à titre provisionnel à leur verser la somme 36 720 euros TTC, correspondant au devis de réfection de la totalité de l'ouvrage établi par la SARL FLOREA PISCINES, ainsi que de la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et matériel subi par les requérants. A titre subsidiaire, de voir désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, et en tout état de cause, de voir condamner la requise au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Sur l'assignation remise à personne morale, l'EURL JOEL MELO SERVICES n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience.

L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08651, a été appelée à l'audience du 16 avril 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. " La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur la demande à titre de provision

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, Madame [T] [N] et Monsieur [B] [N] produisent à l'appui de leur demande les documents contractuels les liants avec L'EURL JOEL MELO SERVICES. Il ne peut cependant qu'être relevé que, si l'ensemble des éléments produit aux débats peuvent se révéler suffisant pour obtenir, en référés, la désignation d'un expert judiciaire, il en va différemment en revanche de l'établissement d'un manquement aux obligations contractuelles par l'une des parties alors même qu'une telle conclusion nécessite l'avis d'un professionnel relatif à la réalisation de la pose du carrelage.

Dans ces conditions, la demande de provision ne peut prospérer en ce qu'en l'état, l'obligation de laquelle Madame [T] [N] et Monsieur [B] [N] demandent réparation apparaît contestable comme insuffisamment établie.

Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts

En l'espèce, Madame [T] [N] et Monsieur [B] [N] auraient subi un préjudice mais n'apporte aucun élément de nature à justifier leur demande en ce sens.

Par conséquent, en l'état des éléments versés aux débats, la demande de provision à titre de dommages et intérêts se heurte donc à une contestation sérieuse et il y sera dit n'y avoir lieu à référé.

Sur la dem