REFERES CONSTRUCTION, 28 mai 2025 — 25/01839

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01839 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KTHF

MINUTE n° : 2025/ 360

DATE : 28 Mai 2025

PRÉSIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. DE L’APIER, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Benoît LAMBERT

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Benoît LAMBERT

EXPOSE DU LITIGE

Exposant que son bien immobilier est affecté de désordres (affaissement du plancher et fissurations de parois) par exploit délivré le 10 mars 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI DE L'APIER a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SA MMA IARD ainsi que la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens. Elle expose avoir procédé à une déclaration de sinistre le 2 septembre 2022, avec par suite un arrêté de catastrophe naturelle pris le 3 avril 2023 concernant la commune de [Localité 18] et une expertise amiable sur laquelle se fonde la compagnie d'assurance pour refuser sa garantie.

La SA MMA IARD ainsi que la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentées, formulent toutes protestations et réserves d'usage à la demande d'expertise.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 avril 2025, à laquelle les parties représentées ont comparu et maintenu leurs prétentions.

SUR QUOI

L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.

La SCI DE L'APIER justifie de sa qualité de propriétaire d'un bien immobilier cadastré section Q n°[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9] et [Cadastre 10] sises commune de MONTAUROUX, lieudit "Le Plan Occidental" constitué d'une maison à usage d'habitation et de six autres bâtiments. Elle verse aux débats l'arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, le diagnostic géotechnique du glissement de terrain établi par l'expert GIA INGENIERIE du 7 novembre 2024 ainsi que le compte-rendu de réunion d'expertise du 10 janvier 2025 du cabinet POLYEXPERT.

L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.

En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SCI DE L'APIER. La mission sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant pour l'essentiel la mission proposée par la requérante.

La partie demanderesse compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'il a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [L] [E] Laboratoire Géoazur - CNRS UNS [Adresse 19] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.23.91.31.46 Mèl : [Courriel 17]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis " le Plan Occidental " [Adresse 20], - décrire les éventuels désordres consécutifs aux mouvements de terra