REFERES CONSTRUCTION, 28 mai 2025 — 25/02519
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02519 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KT6P
MINUTE n° : 2025/ 359
DATE : 28 Mai 2025
PRÉSIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W] exerçant sous l’enseigne ATE DIAGNOSTIC, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [Y] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Guillaume TATOUEIX
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Guillaume TATOUEIX
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 24 mars 2025, Monsieur [W] [Y] a fait assigner la société la SA AXA FRANCE IARD devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnée le 4 décembre 2024.
A l’audience du 16 avril 2025, Monsieur [W] [Y] représenté, expose que des opérations d’expertise judiciaire sont en cours sur des désordres portant sur la vente d’un bien immobilier à Madame [V]. Il indique être intervenu en qualité de professionnel pour réaliser les diagnostics de performance énergétique, et est assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE au moment de la transaction. Il soutient donc sa demande initiale de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours à la défenderesse précisant que sa responsabilité de professionnel est recherchée.
La SA AXA FRANCE IARD régulièrement assignée selon les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
SUR QUOI
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il appert aux pièces de la demanderesse que celle-ci justifie d’un motif légitime de rendre commune les opérations d’expertise en cours à la SA AXA FRANCE IARD. En effet, l’ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2024 entre Mme [V] et plusieurs professionnels dont monsieur [W] fait partie, évoque une possible contradiction entre deux diagnostics énergétiques, le premier antérieur à la vente de monsieur [W], le second postérieur à la vente. Il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise à la SA AXA FRANCE IARD préservant ainsi les intérêts de chacune des parties au litige initial, monsieur [W] pouvant voir sa responsabilité engagée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 4 décembre 2024 (RG 24/04269 - Min 2024/629) ayant désigné Monsieur [X] [Z] en qualité d’expert,
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai à la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE