Chambre procédure orale, 27 mai 2025 — 20/00673

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre procédure orale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DU 27 MAI 2025

N° Minute : 25/

N° RG 20/00673 - N° Portalis DBYG-W-B7E-CXA4

Plaidoirie le 25 Mars 2025

Composition du tribunal :

Président : Mme Séverine LEFRANCOIS Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copie exécutoire délivrée le :

à

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [P] né le 08 Mai 1984 à MONT SAINT AIGNAN (76000) 1 route de la Balme 38390 VERTRIEU

Madame [E] [M] épouse [P] née le 08 Avril 1987 à BOURGOIN-JALLIEU (38300) 1 route de la Balme 38390 VERTRIEU

tous deux représentés par la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [O] né le 02 Juin 1964 à 21 route de la Balme 38390 VERTRIEU

Madame [N] [A] épouse [O] née le 01 Juillet 1970 à 21 route de la Balme 38390 VERTRIEU

tous deux comparants en personne assistés de Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Monsieur [G] [D] [V] 651 route bord du Rhône 38390 VERTRIEU

représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [L] [K] épouse [V] née le 17 Octobre 1960 à BELLEY (01300) 651 route bord du Rhône 38390 VERTRIEU

représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [U] [P] et Madame [E] [P] née [M], sont propriétaires indivis d'un tènement immobilier cadastré Section AD 364 sur la commune de VERTRIEU (38390).

Monsieur [I] [O] et Madame [N] [O] née [A], sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée Section AD 155.

Monsieur [G] [V] et Madame [L] [V] née [K], sont propriétaires de la parcelle cadastrée Section A 644 contigüe aux parcelles précédentes.

Se plaignant d'un empiètement sur leur terrain par Monsieur et Madame [O], les époux [P] ont tenté de faire réaliser un bornage amiable qui a été refusé par leurs voisins.

Par acte d’huissier de justice délivré le 13 décembre 2018, auquel il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner devant le tribunal d'instance, devenu le tribunal judiciaire, de BOURGOIN-JALLIEU, Monsieur et Madame [O] au visa de l'article 646 du Code civil aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire de leurs propriétés respectives.

Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de bornage des parcelles cadastrées AD 364 et AD 155 sur la commune de VERTRIEU et a désigné pour y procéder Monsieur [J] [Y] et dit que les dépens seraient supportés par moitié entre les parties.

Par acte d'assignation du 21 novembre 2022, Monsieur et Madame [P] ont appelé à la cause Monsieur [G] [V] aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations de bornage.

La jonction des procédures a été prononcée par mention au dossier le 13 octobre 2022.

Monsieur [Y] a été remplacé par Monsieur [B] [T], puis par Monsieur [F] [R] par ordonnance du 13 octobre 2023.

Le 17 juin 2024, Monsieur [R] a rendu son rapport d'expertise.

Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise à Monsieur [G] [V], propriétaire de la parcelle cadastrée Section A 644.

Madame [L] [K] étant également propriétaire de la parcelle cadastrée Section A 644, est intervenue volontairement à la procédure.

Dans leurs dernières écritures reçues au greffe après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, Monsieur [U] [P] et Madame [E] [P] née [M], ont demandé au tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 646 et de l'article 545 du Code civil, de :

Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, Homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [F] [R] du 17 juin 2024, en ce qu'il propose une délimitation passant par les points S-Q-P-L-V, Ordonner en conséquence à frais partagés le bornage des propriétés respectives entre la parcelle leur appartenant d'une part, celle de Monsieur et de Madame [O], d'autre part, et celle appartenant à Monsieur et Madame [V], Enjoindre à Monsieur et Madame [O] à supprimer les palissades empiétant sur leur propriété sous astreinte de 50 euros par jour de retard quinze jours après la signification du jugement, Condamner Monsieur et Madame [O] à leur payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonner la répartition des dépens pour moitié pour chacune des parties. Dans leurs dernières écritures reçues au greffe le 3 avril 2025, Monsieur [G] [V] et Madame [L] [V] née [K], ont sollicité du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 646 du Code civil, de :

Ordonner l'homologation du rappo