Chambre procédure orale, 27 mai 2025 — 22/00657

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre procédure orale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DU 27 MAI 2025

N° Minute : 25/

N° RG 22/00657 - N° Portalis DBYG-W-B7G-C64E

Plaidoirie le 25 Mars 2025

Composition du tribunal :

Président : Mme Séverine LEFRANCOIS Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copie exécutoire délivrée le :

à Me Adélaïde FREIRE-MARQUES

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [A] [C] né le 04 Mars 1991 à 2 B, Route du Bosc au Renard 76680 MONTEROLIER

représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [K] 248, Rue des Prés de St Roch 38110 LA TOUR DU PIN

comparant en personne assisté de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 19 mars 2021, Monsieur [A] [C] a fait l'acquisition auprès de Monsieur [H] [K] d'une moto de marque DUCATI pour un prix de 12 000 euros.

Le lendemain de la vente, Monsieur [C] s'est plaint de difficultés au démarrage de la moto puis d'un arrêt total de fonctionnement au mois de mai 2021.

Une première expertise amiable a été réalisée par le cabinet BOUDOU chez DESMO ROUEN (76), le 18 mai 2021, en présence des parties.

En l'absence de solution amiable du litige une seconde expertise amiable a été diligentée par le cabinet CHARTRES EXPERTISE AUTOMOBILE le 6 décembre 2021, révélant la défectuosité de la pompe à essence.

Monsieur [C] a sollicité un devis de réparation qui s'est élevé à un montant de 1 348,22 euros.

Une partie des frais d'investigations a été pris en charge par son assureur pour un montant de 198 euros TTC.

Monsieur [C] a alors sollicité auprès de son vendeur le remboursement de la somme de 1 150,22 euros.

Par courrier du 24 décembre 2021, par l'intermédiaire de son expert, Monsieur [K] a informé de son refus de participer aux frais de remise en état du véhicule.

Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juin 2022, Monsieur [A] [C] a fait assigner Monsieur [H] [K] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU à l'effet d'obtenir notamment sa condamnation à l'indemniser de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [B].

Le 1er mars 2024, l'expert judiciaire a rendu son rapport d'expertise.

Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 21 mai 2024, Monsieur [A] [C] a demandé au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du Code civil, de :

JUGER que Monsieur [B], expert judiciaire désigné par le Tribunal de céans, a bien réalisé personnellement la mission qui lui était confiée. DÉBOUTER Monsieur [K] de sa demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire. Subsidiairement, JUGER que le Tribunal sollicitera 1'expert judiciaire pour qu'il apporte des explications complémentaires sur son analyse et ses constatations. JUGER que la panne de la pompe à essence de la moto litigieuse est constitutive d'un vice caché rendant la chose impropre à son usage. JUGER que Monsieur [K] avait nécessairement connaissance du vice affectant le bien en raison de la proximité entre la vente et l'apparition des désordres. JUGER Monsieur [K] responsable au titre de 1'application de la garantie des vices caches des articles 1641 et suivants du code civil. CONDAMNER Monsieur [K] à lui verser la somme de 1 348,22 euros, correspondant au montant des réparations de la moto. CONDAMNER Monsieur [K] à lui verser 1a somme de 699,15 euros au titre de la cotisation inutile à 1'assurance du véhicule durant la durée d'immobi1isation. CONDAMNER Monsieur [K] à lui verser la somme de 3 348 euros au titre de son préjudice de jouissance. DÉBOUTER Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [K] à lui verser 1a somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le CONDAMNER aux entiers dépens, comprenant donc les frais d'expertise judiciaire. Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 3 mars 2025, Monsieur [H] [K] a sollicité du tribunal judiciaire aux visas des articles 1641 et suivants du Code civil, de l'article 146 et de l'article 700 du Code de procédure civile, de :

IN LIMINE LITIS

PRONONCER la nullité du rapport d'exper1ise judiciaire, A TITRE PRINCIPAL,

DÉBOUTER Monsieur [A] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER Monsieur [A] [C] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [A] [C] aux entiers dépens, outre les frais afférents à la procédure d'expertise judiciaire. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions des parties, et ce conformé