Chambre procédure orale, 27 mai 2025 — 25/00120
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 27 MAI 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00120 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKNN
Plaidoirie le 09 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E] né le 25 Avril 1991 à VOIRON (38500), demeurant 1921 route de Saint Geoire - 38620 MASSIEU
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F], demeurant ZI Les sablons - 38480 PRESSINS
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2025 , auquel il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [E] a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU à l'effet d'obtenir notamment sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
- 6 000,11 euros au titre de la facture 358 en date du 18.09.2023 outre intérêts à taux légal à compter de la sommation de payer du 04/11/2024 ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il sollicite également sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation et des frais de Greffe, en application des articles 695 et 696 du Code du procédure civile.
Au soutien de son assignation, Monsieur [E] fait valoir qu'il a effectué, à la demande de Monsieur [F], des travaux dans la maison de celui-ci, située 221 route de la Reverdière 38490 FITILIEU, qu'une première facture de travaux d'un montant de 7807,26 euros a été réglée, que les travaux ont été achevés et réceptionnés tacitement par la prise de possession des lieux, et qu'un solde correspondant à une facture du 18 septembre 2023 d'un montant de 6000,11 euros n'a jamais été réglé.
Le 29 février 2024, un courrier de mise en recouvrement a été adressé à Monsieur [F].
Le 4 novembre 2024, une sommation de payer lui a été délivrée.
La remise de l'acte d'assignation a fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses sur le fondement des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. Monsieur [M] [F] n'a pas comparu. Le jugement sera réputé contradictoire par application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
A l'audience du 25 mars 2025, Monsieur [U] [E], a comparu en personne. Il a maintenu ses prétentions et moyens.
A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
De même, l'article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Monsieur [E] produit un échange de mail dont un courriel du 28 novembre 2022 libellé en ces termes : " Bonjour [M], voici ton devis pour la maison de ta fille ", puis un courriel en réponse daté du 6 décembre 2022 dont la teneur est " OK pour moi. Dis moi quand tu peux attaquer ".
Cependant si Monsieur [E] par ces échanges démontre qu'un accord pour des travaux a été donné, il ne produit pas le devis évoqué, et le courriel du 4 mai 2023 adressé à Monsieur [F] faisant référence à l'envoi par Monsieur [E] " d'une facture d'acompte et son RIB " n'est pas accompagné d'une preuve de paiement.
Il convient par conséquent de rouvrir les débats afin de permettre à Monsieur [E] de produire les pièces sur lesquelles il fonde sa demande notamment un devis et un premier paiement d'acompte.
Dans cette attente, il y a lieu de surseoir à statuer et de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :
Mardi 09 Septembre 2025 à 9H salle N°1
INVITE les parties à échanger contradictoirement sur les moyens soulevés et les prétentions formulées,
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour res