Service de proximité, 28 mai 2025 — 24/02988
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 28 Mai 2025
N° RG 24/02988 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P24A
Grosse délivrée à Me [V]
Expédition délivrée à Me CHAHOUAR BORGNA
le
DEMANDERESSES:
Madame [R] [O] épouse [T] née le 9 mai 1927 à [Localité 8] (05) [Adresse 6] [Localité 1]
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [T] épouse [X] née le 9 mars 1954 à [Localité 9] (05) [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. IMMOBILIER PARNASSE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2007, un contrat de mandat a été conclu entre Madame [R] [O] épouse [T] et la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE PARNASSE, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 482 521 135, dont le siège social est à [Adresse 10], et représentée Monsieur [D] [K], en sa qualité de gérant (ci-après la SARL IMMOBILIERE PARNASSE).
Selon ce contrat, Madame [R] [O] épouse [T] a donné pouvoir à la SARL IMMOBILIERE PARNASSE pour gérer et administrer le local commercial sis [Adresse 5], comprenant un magasin avec arrière magasin, pour une durée d’un an, avec renouvellement pour la même durée par tacite reconduction, à défaut de lettre recommandée avec demande d’avis de réception trois mois avant l’expiration de la première durée, ou de chaque renouvellement.
En 2022, le locataire du local commercial administré par la SARL IMMOBILIERE PARNASSE a cessé son activité. Un nouveau bail commercial a été rédigé par la SARL IMMOBILIERE PARNASSE.
Madame [R] [O] épouse [T] s’est plainte du prélèvement de la somme de 1 526,40 euros sur son compte gestion par la SARL IMMOBILIERE PARNASSE selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 06 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 09 juin 2023, Madame [R] [O] épouse [T] a manifesté sa volonté de résilier le contrat de mandat conclu le 14 septembre 2007, à effet au 14 septembre 2023.
Par acte du 12 juillet 2024 enregistré au greffe le 18 juillet 2024, Madame [R] [O] épouse [T], usufruitière, et Madame [Z] [T] épouse [X], nue-propriétaire du local commercial, ont fait assigner la SARL IMMOBILIERE PARNASSE devant le juge délégué du tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 05 décembre 2024, à 14h15, aux fins de paiement de dommages et intérêts.
L’affaire a été renvoyée à trois reprises, et a été retenue à l’audience du 02 avril 2025 à 9h.
A l’audience publique du 02 avril 2025, les parties ont comparu, et ont déposé leurs conclusions, qui ont été visées par le greffe.
L’affaire a été mise en délibéré le 28 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Selon leurs conclusions déposées à l’audience du 02 avril 2025, Madame [R] [O] épouse [T] et Madame [Z] [T] épouse [X] demandent au tribunal de :
- Condamner la SARL PARNASSE IMMOBILIER à payer à Madame [R] [O] épouse [T] la somme de 1 526,40 euros de dommages et intérêts, au titre de la restitution des sommes indûment payées, et des fautes commises dans le cadre de la gestion, - Condamner la SARL PARNASSE IMMOBILIER à payer à Madame [R] [O] épouse [T] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, - Condamner la SARL PARNASSE IMMOBILIER aux dépens, - Condamner la SARL PARNASSE IMMOBILIER à payer à Madame [R] [O] épouse [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la restitution des sommes indûment payées et des fautes commises dans le cadre de la gestion, se fondant sur les articles 1991, 1992, et 1993 du code civil, les requérantes expliquent que la SARL PARNASSE IMMOBILIER, étant payée par le nouveau locataire au titre de la rédaction d’un nouveau bail commercial, ne peut lui prélever un montant correspondant à une facture sans fondement contractuel, sans son accord, et sans avis préalable.
En réponse à la SARL PARNASSE I