Chambre des référés, 30 mai 2025 — 25/00844
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00844 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPC3 du 30 Mai 2025
N° de minute 25/00865
affaire : S.C.P. [7], prise en la personne de Maître [J] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [10], sise [Adresse 2]. c/ [K] [Y]
Grosse délivrée à
Me Gilles BROCA
Expédition délivrée à
[S] [H],
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.P. [7], prise en la personne de Maître [J] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [10], sise [Adresse 2]. [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [K] [Y] [Adresse 11] [Localité 6] ITA ITALIE Rep/assistant : Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025 , la SCP [7] prise en la personne de Me [J] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [10], autorisée par ordonnance sur requête du 12 mai 2025, a fait assigner en référé d’heure à heure devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M. [K] [Y] aux fins:
- de lui faire interdiction de consentir tout titre d’occupation à quiconque sur les biens et droits immobilier, propriété de la société [10] et ce sous astreinte de 100 000 euros pour chaque violation de l’interdiction - de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 23 mai 2025, la SCP [7] prise en la personne de Me [J] [I] es qualité de liquidateur a maintenu ses demandes.
La SCP [7] fait valoir que la SARL [8] a été placée en liquidation judiciaire le 1er avril 2021, qu’elle est propriétaire de plusieurs biens immobiliers et que Monsieur M. [Y] qui n’a pas la qualité de représentant légal de la SARL [10] a consenti postérieurement à la liquidation judiciaire plusieurs baux sur les appartements dont la vente aux enchères a été ordonnée par le juge-commissaire et ce alors que le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens lorsqu’il est placé en liquidation judiciaire et que seul le liquidateur judiciaire a la capacité de consentir un bail sur ses biens immobiliers. Il ajoute qu’il est à craindre que Monsieur [Y] consente de nouveaux baux car il a été alerté récemment par une occupante d’un immeuble que de nouveaux locataires devaient arriver dans la semaine dans un des appartements et qu’une astreinte conséquente devra être prononcée afin de le dissuader d’y procéder .
M. [K] [Y], représenté par son conseil a indiqué oralement: - ne pas s’opposer à la demande d’interdiction de louer les biens de la société [10] formée à son encontre - a sollicité le rejet de l’astreinte
Il expose ne pas contester la demande d’interdiction de louer les biens de la SARL [10] dans la mesure où cette dernière a été placée en liquidation judiciaire mais soutient être de bonne foi en sa qualité d’associé unique de la société en faisant valoir que les loyers ont été reversés au liquidateur ou utilisés pour payer les impôts de la société, aucun détournement d’actifs n’étant caractérisé. Il ajoute avoir loué certains lots afin d’empêcher qu’ils ne soient squattés et que l’astreinte sollicitée à son encontre est déraisonnable.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’interdiction sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l’article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du