Chambre des référés, 30 mai 2025 — 25/00440

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 25/00440 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJOG Du 30 Mai 2025

MINUTE N°25/00171

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ S.A.S. YA20 SPORT

Grosse(s) délivrée(s) à

Me Maxime ROUILLOT

Expédition(s) délivrée(s) à Partie défaillante (1)

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 04 Mars 2025, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. YA20 SPORT [Adresse 6] [Localité 2] Non comparante ni représentée

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 27 Mars 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Mai 2025, délibéré prorogé au 30 Mai 2025,

EXPOSE DU LITIGE

La Sas YA20 sport est propriétaire des lots n° 24 et 49 au sein de la copropriété située à [Adresse 8].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, fait assigner la Sas YA20 sport devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 2789,53 euros, montant des charges de copropriété échues et approuvées arrêtées au12 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 391,66 euros au titre de l'appel provisionnel du 1er avril 2025 ( 2ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2025), - 391,66 euros au titre de l'appel provisionnel du 1er juillet 2025 (3ème trimestre exercice du "1er janvier au 31 décembre 2024"), - 391,66 euros au titre de l'appel provisionnel du 1er octobre 2025 (4ème exercice du "1er janvier au 31 décembre 2024"), - 1100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive , - 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d'huissier de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d'encaissement perçus tels que prévus par l'article 90 de la loi n°2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement.

Bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, la Sas YA20 sport n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter de sorte que la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : "A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ";

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

En l'espèce, il est justifié