Service de proximité, 28 mai 2025 — 24/02730
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 28 Mai 2025
N° RG 24/02730 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZRT
Grosse délivrée à Me CHAHOUAR BORGNA
Expédition délivrée à M. [Z] à Mme [Z]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION D’IMMEUBLES [Adresse 3]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [H], [M] [Z] né le 28 Octobre 1963 au [Localité 8] (76) [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [W], [R], [D] [V] épouse [Z] née le 04 Mai 1964 à [Localité 7] (14) [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 2] comparante à l’audience du 17 octobre 2024 et du 20 novembre 2024 non comparante, ni représentée à l’audience de ce jour
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] et Madame [W] [Z] née [V] sont propriétaires de trois lots n°13, 61 et 88 au sein de la communauté immobilière [Adresse 9], sise à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SARL SOGEA, SOCIETE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION D'IMMEUBLES a fait assigner Monsieur [H] [Z] et Madame [W] [Z] née [V] à comparaître devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 17 octobre 2024, à 15 heures, aux fins, au visa des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, de : -les condamner solidairement à lui verser la somme de 5 175,41 euros, sauf à parfaire, au titre des charges de copropriété arrêtées au 17 avril 2024, avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 29 février 2024, -ordonner la capitalisation des intérêts, -condamner Monsieur [H] [Z] et Madame [W] [Z] née [V] solidairement à lui payer tous les frais exposés par leur faute, soit la somme totale de 420,00 euros, -les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, -condamner Monsieur [H] [Z] et Madame [W] [Z] née [V] solidairement à lui verser la somme de 1 020,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.
Vu les divers renvois de l'affaire dont le dernier à l'audience du 02 avril 2025 à 09 h 00 afin de vérifier les paiements en cours effectués par le débiteur,
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
À l'audience du 02 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA CANTARELLE représenté par son syndic en exercice, maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans les écritures de son assignation, excepté le montant de la dette de charges qu'il actualise à la somme de 1 465,85 euros dont il sollicite le paiement au dernier état de la procédure.
Madame [W] [Z] née [V] a comparu aux seules audiences des 17 octobre 2024 et 20 novembre 2024 puis ne s'est plus présentée aux audiences ultérieures.
Elle a exposé que la succession est en cours et qu'elle pourra apurer la dette lorsqu'elle sera clôturée.
Monsieur [H] [Z] n'a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à sa personne et dûment convoqué aux diverses audiences à laquelle l'affaire a été appelée selon courriers du greffe.
Le délibéré de l'affaire a été fixé au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance du syndicat au principal
En application des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'arti