1ère Chambre, 28 mai 2025 — 23/00736

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 30 Mai 2025

N° RG 23/00736 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YDYJ

N° Minute :

AFFAIRE

S.A.S. EFI 2

C/

Société SCCV LE [C] FLEURY, [F] [G] [D]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. EFI 2 [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Laurence TRUC de la SELARL TL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0283

DEFENDERESSES

Société [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 6]

défaillant

Madame [F] [G] [D] [Adresse 2] [Localité 7]

défaillant

L’affaire a été appelée le 27 Novembre 2024 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 30 Mai 2025.

FAITS ET PROCEDURE

La SCCV [Adresse 9] a été constituée le 10 juillet 2012 par Mme [F] [H] et M. [B], propriétaires respectivement de 90 et 10 parts sociales lors de la constitution de la société. Mme [H], gérante de la SCCV [Adresse 9], en a cédé 30 parts à la société EFI 2 par acte sous seing privé enregistré au SIE de [Localité 8] le 28 novembre 2012.

Le 27 novembre 2012, la société SCCV [Adresse 9] a confié à la société Cetco Developpement la gestion, la direction des travaux et du service après-vente de la construction de cinq maisons individuelles devant être édifiées sur un terrain situé au [Adresse 5] qu’elle a acquis, moyennant des honoraires fixés à 4 % de son chiffre d’affaires prévisionnel, soit à la somme de 172 000 euros HT (206 430 euros TTC).

Considérant que la société Cetco Developpement manquait à ses obligations contractuelles en ne communiquant pas à la SCCV [Adresse 9] de rapports d’activité périodique et de réunion, ainsi que, chaque mois, ses écritures comptables enregistrées, la société EFI 2 a adressé à Mme [H] un courrier le 17 novembre 2015 lui demandant de procéder à la convocation d’une assemblée générale des associés afin qu’il lui soit donné pouvoirs d’engager au nom et pour le compte de la société une action judiciaire contre la société Cetco Developpement aux fins de désignation d’un expert, économiste de la construction, ainsi que toute autre action judiciaire au regard des éventuels préjudices qui lui serait causés par cette dernière.

A défaut de convocation d’une telle assemblée générale, la société EFI 2 a saisi le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en la forme des référés, lequel, par une ordonnance rendue le 23 mars 2016, a donné acte à la SCCV [Adresse 9] de son engagement de convoquer une assemblée générale afin qu’il soit voté sur l’engagement d’actions judiciaires à l’encontre de la société Cetco Developpement.

Par deux courriers en date des 31 juillet et 3 octobre 2018, la société EFI 2 a mis en demeure Mme [H] de lui adresser les pièces comptables de la SCCV [Adresse 9] pour l’année 2017, de régler les litiges opposant la SCCV [Adresse 9] à deux acquéreurs de villas se plaignant de désordres, et ce avant la réception des travaux, en confiant la négociation des réparations nécessaires à un conseil extérieur.

Par ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par la société EFI 2, a désigné M. [A] [K] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 20 octobre 2020.

Par actes d’huissier de justice, la société EFI 2 a fait assigner la SCCV [Adresse 9] et Mme [H], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, auquel elle demande de :

- condamner la SCCV [Adresse 9] à lui payer, à titre principal, la somme de 625 300 euros en remboursement de son préjudice subi incluant le remboursement de son compte-courant d’associée, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés et, subsidiairement, la somme de 426 988 euros, en remboursement de son compte-courant d’associée, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés,

- condamner Mme [H] à payer à la SCCV [Adresse 9] la somme de 1 088 000 euros, à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts légaux capitalisés à compter de l’assignation,

- condamner la SCCV [Adresse 9] et Mme [H] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,

- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La clôture est intervenue le 25 septembre 2023.

La SCCV [Adresse 9], assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 19 janvier 2023, n’a pas constitué avocat.

Quant à Mme [H], qui réside dans la principauté de [Localité 10], le juge de la mise en état, en l’absence de constitution d’avocat par cette dernière, a demandé à la société EFI 2, par un bulletin notifié par RPVA le 11 septembre 2023, de justifier de la transmission effective de l’assignation à la partie défenderesse, ayant relevé que l’attestation produite n’était pas remplie par l’autorité étrangère compétente.

En réponse, la société EFI 2 a justifié de la transmission de son acte introductif d’instance à l’autorité étrangère compétente le 11 janvier 2023, de la réception de cet acte par cette dernière le 16 janvier 2023 et de la réception, le 17 janvier 2023, à l’adresse de Mme [H], d’une copie de l’assignation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Or, la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de [Localité 10] ne reconnaît aucunement la notification d’un acte introductif d’instance par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi, la société EFI 2 n’ayant justifié ni d’un retour de l’autorité étrangère compétente faisant état de la remise de l’acte à la partie défenderesse ou à son domicile ou encore de son impossibilité de remettre cet acte malgré ses tentatives, ni d’une relance effectuée par l’huissier de justice auprès de l’autorité étrangère compétente en vue de cette remise, non plus que d’une signification de l’acte à la partie défenderesse par un officier ministériel compétent en principauté de Monaco, le tribunal, par un jugement rendu le 6 mai 2024, a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par la société EFI 2 à l’encontre de la SCCV [Adresse 9] et de Mme [F] [H] dans l’attente d’une justification par la société EFI 2 de la relance faite à l’autorité étrangère compétente par l’huissier de justice en vue de l’obtention d’un justificatif de remise de l’acte introductif d’instance à Mme [F] [H] ou de l’impossibilité de remise de cet acte, et révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2023.

La clôture a été prononcée le 27 juin 2024, la société EFI 2 ayant justifié que le 30 janvier 2023, l’assignation avait été remise par l’autorité compétente à Mme [H].

Le jugement sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande formée à l’encontre de Mme [H]

Se fondant sur les dispositions de l’article 1843-5 du code civil, la société EFI 2 fait valoir que Mme [H] a commis diverses fautes et négligences dans la gestion de la SCCV [Adresse 9] ayant contribué à sa santé financière dégradée, depuis sa création, lui causant un préjudice évalué par l’expert judiciaire à la somme de 1 088 000 euros. Elle sollicite en conséquence sa condamnation à payer cette somme à la SCCV [Adresse 9].

Appréciation du tribunal,

Aux termes de l’article 1843-5 du code civil, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

L’action sociale ut singuli présente un caractère subsidiaire : un associé ne peut l’exercer qu’en cas de carence des organes sociaux, c’est-à-dire lorsque la société n’a pas elle-même agi par l’intermédiaire de son représentant légal.

Il résulte des pièces produites aux débats, notamment des statuts de la SCCV [Adresse 9] que Mme [H] a la qualité de gérante de cette société depuis sa création en juillet 2012.

Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire établi au contradictoire de la SCCV [Adresse 9] et de Mme [H], M. [K] a mentionné que cette dernière a commis diverses négligences et fautes dans la gestion de la société.

Sur les fautes commises par Mme [H]

L’article 1855 du code civil prévoit que les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.

Il résulte de l’article 1856 du code civil que les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

Les statuts de la SCCV [Adresse 9] stipulent que les comptes sociaux sont tenus conformément au plan comptable national ; qu’il sont présentés pour approbation aux associés dans le rapport d’ensemble des gérants sur l’activité sociale pendant l’année écoulée dans les six mois de la date de clôture de la période de référence et au moins une fois par an ; que le rapport est joint à la lettre de convocation.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [K] que Mme [H], pas plus que la SCCV [Adresse 9], n’ont justifié en cours d’expertise avoir convoqué la société EFI 2 aux assemblées générales de la société, ni de lui avoir communiqué les documents nécessaires à l’information des associés, ainsi que le prévoient les dispositions légales précitées et les statuts de la société.

Elles n’ont pas davantage démontré avoir effectué les démarches nécessaires à la mise à jour du Kbis de la SCCV [Adresse 9], tenant compte de la qualité d’associée de la société EFI 2.

De même, alors que la SCCV [Adresse 9] se trouve en litige avec plusieurs acquéreurs de maisons individuelles qu’elle a vendues, il résulte des pièces produites aux débats, notamment de l’ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2020 et du rapport d’expertise judiciaire, qu’elle n’est plus assistée d’aucun avocat dans le cadre de la procédure l’opposant aux époux [I], qu’elle n’a pas participé aux réunions d’expertise organisées et que Mme [J], gérante de la société Cetco Developpement, n’a jamais répondu aux courriers de l’expert dans ses intérêts.

Ces manquements dans la gestion de la société s’inscrivent dans un défaut d’implication de Mme [H] relevé par l’expert judiciaire.

Il est en effet établi :

- qu’elle a délégué à la société Cetco Developpement la gestion de fait de la société dans tous les domaines, en lui confiant notamment des missions administratives, juridiques, financières, comptables, fiscales, d’administration des ventes, de suivi des travaux et des services clients et après-vente, tel que cela résulte de l’annexe de la convention conclue entre la SCCV et la société Cetco Developpement signée le 27 novembre 2012, à charge pour cette dernière, notamment, d’informer la SCCV des missions accomplies par des rapports d’activités périodiques et par des réunions organisées à cet effet, de l’informer notamment de tout retard dans la conduite du chantier et des mesures prises pour y remédier ou encore, en fin d’opération, d’établir un arrêté définitif des comptes pour présentation à l’approbation de la SCCV,

- que toutefois, elle n’a pas veillé au respect par la société Cetco Developpement de ses obligations contractuelles à l’égard de la SCCV [Adresse 9], ni de la bonne conduite des missions qu’elle lui a confiées.

Enfin, M. [K] a relevé qu’elle a établi une comptabilité analytique et des prévisions insuffisantes qui ont abouti aux résultats déficitaires de la SCCV.

Il résulte de tout ce qui précède que Mme [H] a commis de multiples manquements dans la gestion de la SCCV [Adresse 9].

Le préjudice et le lien de causalité

Aux termes de son rapport, M. [K] retient que, depuis sa création, la société “n’a pas été gérée professionnellement et conformément aux bonnes pratiques”, cette mauvaise gestion ayant conduit à sa situation financière dégradée.

Il considère en effet que les capitaux propres négatifs à hauteur de 867 026 euros au 31 décembre 2019 - aucun compte social n’ayant été produit postérieurement malgré les demandes de l’expert - témoignent de ces fautes dans la gestion de la SCCV [Adresse 9], dont les associés pouvaient espérer lors de sa création un résultat cumulé positif, vu le secteur d’activité de la société et la conjoncture favorable pendant les années concernées, et ce malgré les aléas inhérents à ce type de projets (retard, défaillances d’entreprises...).

Il en conclut que le préjudice de la société s’élève au montant desdits capitaux propres négatifs (867 026 euros, qu’il arrondit à 868 000 euros), auquel s’ajoute la perte de chance de la société de réaliser un bénéfice, préjudice qu’il évalue à la somme de 220 000 euros, considérant que, raisonnablement, “l’espérance mathématique (moyenne des valeurs possibles pondérées par des probabilités d’occurrence) d’un résultat cumulé normal devrait se situer à 5 % du chiffre d’affaires” et retenant que le chiffre d’affaires cumulé en comptabilité s’élevait à 4 400 000 euros à fin décembre 2019.

Le préjudice subi par la société s’élève ainsi, selon l’expert judiciaire, à la somme totale de 1 088 000 euros (868 000 + 220 000).

Les erreurs d’appréciation imputables à Mme [H] dans l’établissement de la comptabilité analytique et des prévisions de la SCCV [Adresse 9], de même que son désengagement total, précédemment établi, tant dans la gestion de la société que dans le suivi de l’opération de construction, qui constitue pourtant son seul objet, ont préjudicié aux intérêts de la SCCV [Adresse 9]. Et l’absence de convocation de la société EFI 2 aux assemblées générales de la société, de même que le défaut de communication des pièces nécessaires à son information, qui l’ont privée de toute possibilité de suppléer sa carence, n’ont pas permis qu’il soit remédié aux dommages subis par la SCCV [Adresse 9].

Sur le préjudice subi, ainsi que le relève l’expert judiciaire, compte tenu de l’objet même de la SCCV [Adresse 9] (l’achat d’un terrain en vue de l’édification et de la revente de cinq maisons individuelles), du secteur économique concerné et de la conjoncture favorable dans laquelle l’opération est intervenue, la société ne devait pas présenter de pertes, mais au contraire, devait s’attendre à générer un bénéfice. En l’absence de tout élément présenté au cours de l’expertise judiciaire par les défenderesses, ce constat n’a nullement été remis en cause.

S’agissant précisément de la perte de chance de la SCCV [Adresse 9] de réaliser un bénéfice à l’issue de l’opération de construction, elle est explicitée de manière précise et convaincante par M. [K], sur la base d’une espérance mathématique, sans avoir été remise en cause par les défenderesses.

Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande formée par la société EFI 2 et de condamner en Mme [H] à payer à la SCCV [Adresse 9] la somme de 1 087 026 euros (867 026 + 220 000), en réparation de son préjudice - aucune action n’ayant été introduite à cette fin par la SCCV elle-même - et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 30 janvier 2023.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes formées à l’encontre de la SCCV [Adresse 9]

La société EFI 2, se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [K], soutient que la mauvaise gestion de la SCCV [Adresse 9] lui a causé un préjudice qu’elle évalue à la somme de 625 300 euros, résultant : - d’une part, du non-remboursement de ses avances en compte courant d’associé à hauteur de 426 988 euros, malgré sa demande en ce sens, - d’autre part, de la perte de chance subie par la société de réaliser un bénéfice, évaluée à la somme de 220 000 euros.

Appréciation du tribunal,

Sur la demande relative au compte-courant d’associé

Le compte courant d’associé s’analysant en un prêt à durée indéterminée consenti à la société, son titulaire est, sauf stipulation contraire, en droit d’en exiger le remboursement à tout moment (not. Com., 24 juin 1997, n° 95-20.056 ou Civ. 3ème, 3 mai 2018, n° 16-16.558).

Le contrat de cession de parts sociales conclu le 27 novembre 2012 entre Mme [H] et la société EFI 2 stipule que “le remboursement du compte courant mis à la disposition de la SCCV [Adresse 9], de 375.000,000 euros, en date du 6 août 2012, ne pourra se faire avant le remboursement de l’intégralité du concours bancaire de CEIDF ayant financé le projet”.

La société EFI 2 justifie par la production du bilan comptable de l’exercice 2019 de la SCCV [Adresse 9] qu’elle était titulaire d’un compte courant d’associé présentant au 31 décembre 2019 un solde de 426 988 euros. Il s’agit du dernier bilan comptable produit par les défenderesses, en dépit des demandes formulées par l’expert judiciaire au titre des exercices 2020 et 2021.

Il sera en conséquence retenu que la société EFI 2 justifie être créancière à l’égard de la SCCV [Adresse 9] de la somme de 426 988 euros.

En outre, elle soutient que le concours bancaire de la société CEIDF (la banque prêteuse) a été intégralement remboursé et justifie avoir mis en demeure la SCCV [Adresse 9], par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2019, de lui payer la somme de 400 000 euros au titre du remboursement de son compte-courant d’associé.

La SCCV [Adresse 9] n’a pas contesté cet élément au cours de la mesure d’expertise ni produit aucune pièce démontrant que le concours bancaire de la société CEIDF n’aurait pas été intégralement remboursé. En outre, elle n’a pas soutenu avoir procédé au remboursement réclamé.

Partant, la société EFI 2 est bien fondée à obtenir sa condamnation à lui remboursement le solde de son compte courant d’associé, s’élevant à la somme de 426 988 euros.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de la SCCV [Adresse 9] de réaliser des bénéfices

S’il a été retenu qu’en raison des manquements imputables à Mme [H], la SCCV [Adresse 9] a subi des pertes conséquentes et perdu une chance de réaliser des bénéfices, cette perte de chance ayant été évaluée à la somme de 220 000 euros, le préjudice invoqué par la société EFI 2 apparaît pour autant incertain et non actuel, d’une part en l’absence de toute certitude sur les chances de recouvrement, par la SCCV [Adresse 9], de la somme de 1 087 026 euros qui lui a été allouée, et d’autre part, dès lors qu’il résulte de l’article 31 des statuts de la société que les bénéfices réalisés par la SCCV ne sont pas automatiquement affectés aux associés et répartis entre eux au regard des parts sociales dont ils sont titulaires, mais que ceux-ci décident de les porter, après approbation du rapport d’ensemble, à un ou plusieurs comptes de réserve, générales ou spéciales, dont les associés déterminent l’emploi et la destination, ou de les reporter à nouveau, seul le surplus du bénéfice étant réparti entre les associés.

La société EFI 2 sera en conséquence débouté de sa demande formée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Mme [H] et la SCCV [Adresse 9], qui perdent le procès, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à la société EFI 2 la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne Mme [F] [H] à payer à la SCCV [Adresse 9] la somme de 1 087 026 euros, en réparation de son préjudice, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 30 janvier 2023,

Condamne la SCCV [Adresse 9] à rembourser à la société EFI 2 le solde de son compte courant d’associé à hauteur de 426 988 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Ordonne la capitalisation des intérêts générés par les précédentes condamnations, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum Mme [F] [H] et la SCCV [Adresse 9] à payer à la société EFI 2 la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [F] [H] et la SCCV [Adresse 9] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT