1ère Chambre, 26 mai 2025 — 23/02465
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 30 Mai 2025
N° RG 23/02465 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YHXY
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [T]
C/
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T] [Adresse 6] [Localité 7]
représenté par Me Loïc SOUBEYRAN-VIOTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0393
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 4]
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant :
Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 30 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[S] [T] et [D] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 1952 sans contrat de mariage puis ont modifié leur régime matrimonial et adopté le 8 novembre 1995 le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant.
Par contrat en date du 22 décembre 2000, [D] [T] a souscrit un contrat d’assurance-vie multi-supports auprès de la société Sogecap.
[D] et [S] [T] sont respectivement décédés les [Date décès 1] et [Date décès 2] 2020, laissant pour leur succéder leurs enfants : M. [M] [T], Mme [W] [T], M. [U] [T] et Mme [R] [T].
La clause bénéficiaire du contrat désignait chacun des enfants, par parts égales, à hauteur de 152 500 euros, et pour le solde, l’usufruit à [S] [T], et la nue-propriété à chacun de ses quatre enfants à hauteur de 25 %.
Par courrier du 30 décembre 2021, M. [M] [T], Mme [W] [T], M. [U] [T] et Mme [R] [T] ont indiqué à la société Sogecap qu’ils acceptaient, au nom de leur père, la stipulation faite à son profit.
Par courrier du 8 avril 2022, la société Sogecap a indiqué aux héritiers d’[S] [V] que conformément à l’article 990 I du code général des impôts, considérant que les capitaux avaient directement intégré leur patrimoine, elle avait procédé au paiement de la somme de 590 267,41 euros calculée sur le capital de l’assurance-vie auprès du service des impôts.
Par réclamation contentieuse présentée le 10 juin 2022, M. [U] [T] a sollicité le dégrèvement et remboursement de ce prélèvement qu’il estime avoir été liquidé à tort par la Sogecap.
En l’absence de réponse de l’administration fiscale dans les six mois suivant sa présentation, la réclamation contentieuse a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023, M. [U] [T] a fait assigner la Directrice Régionale des Finances Publiques des Hauts-de-Seine devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Postérieurement, M. [U] [T] a fait signifier son assignation, aux fins de régularisation, à la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 8].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par commissaire de justice le 26 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M. [U] [T] demande au tribunal de : -prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation du 10 juin 2022, -ordonner le dégrèvement du prélèvement de l’article 990 I du code général des impôts pour un montant de 66 902 euros, -ordonner le remboursement par le Trésor public du prélèvement de l’article 990 I du code général des impôts pour un montant de 66 902 euros, -ordonner en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales le versement d’intérêts moratoires au taux des intérêts de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts, -condamner la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 8] aux dépens, -condamner la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par acte de commissaire de justice le 10 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 8] demande au tribunal de confirmer la décision implicite de rejet et de rejeter l’ensemble des demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
Par des conclusions signifiées le 13 février 2025, la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité