Référés, 28 mai 2025 — 25/00831

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2025

N° RG 25/00831 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2LCI

N° de minute :

Madame [Z] [V]

c/

S.A.R.L. BESTALU,

S.A.R.L. TECH ALU,

S.A.R.L. CHAPES COUTINHO,

SCI [Adresse 26],

S.A.S. ENTREPRISE LEROUX,

S.A.S. DULIPECC,

S.A.S. K ENTREPRISE,

S.A.S. ECM,

S.A.S. DSA,

S.A.S. ISTRA,

S.A.S. [Adresse 27]

DEMANDERESSE

Madame [Z] [V] [Adresse 2] [Localité 21]

représentée par Maître Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1242

DEFENDERESSES

S.A.R.L. BESTALU [Adresse 28] [Localité 7]

Ayant pour avocat Maître Marie SIMOES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0527

S.A.R.L. TECH ALU [Adresse 9] [Localité 8]

S.A.R.L. CHAPES COUTINHO [Adresse 14] [Localité 17]

SCI [Adresse 26] [Adresse 5] [Localité 12]

S.A.S. ENTREPRISE LEROUX [Adresse 29] [Localité 23]

S.A.S. DULIPECC [Adresse 18] [Localité 16]

S.A.S. ECM [Adresse 6] [Localité 22]

S.A.S. ISTRA [Adresse 4] [Localité 15]

S.A.S. [Adresse 27] [Adresse 11] [Localité 13]

Toutes non comparantes

S.A.S. K ENTREPRISE [Adresse 1] [Localité 19]

et

S.A.S. DSA [Adresse 10] [Localité 20]

Ayant toutes deux pour avocat Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 13 mai 2025 tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 avril 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 13 mai 2025, et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société NEXITY a procédé à la réalisation d'une opération de construction d'un ensemble immobilier dénommé ENSEMBLE IMMOBILIER CONNEXION sur un terrain sis à [Adresse 25], comportant 107 logements. Pour la réalisation de ce programme, elle a constitué la SCI [Adresse 26]. Ces biens ont été vendus en état futur d'achèvement à différents acquéreurs, dont Madame [Z] [V].

La SCI [Adresse 26] a procédé à la livraison des lots vendus le 24 juillet 2023. Considérant que diverses réserves de livraison et des désordres et non-conformités dénoncés dans l'année n'avaient pas fait l'objet de reprise, par acte en date du 23 juillet 2024, elle a sollicité du Président du Tribunal de NANTERRE qu'il ordonne une mesure d'expertise judiciaire.

La SCI [Adresse 26] a appelé dans la cause différentes entreprises ayant procédé à la réalisation des travaux de construction de l'ensemble immobilier. Par ordonnance de référé rendue le 13 février 2025 (RG N°24/01809), le Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE a ordonné une expertise et désigné Monsieur [X] [C] pour y procéder.

Invoquant de nouveaux désordres intervenus depuis et dénoncés à la SCI [Adresse 26] et sans reprise à ce jour, Madame [V] a par actes de commissaire de justice du 3 mars 2025, fait assigner la SCI [Adresse 26] et les autres entreprises dans la cause aux fins d'obtenir une extension de la mission d'expertise, de rendre commune aux sociétés ISTRA, CHAPES COUTINHO et TECH ALU l'ordonnance de référé rendue le 13 février 2025 et de réserver les dépens.

À l'audience du 11 avril 2025, la demanderesse a fait soutenir oralement les termes de son acte introductif d'instance.

Les demandeurs ayant constitué avocat ont formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'extension de la mission d'expertise

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

En l'espèce, la demanderesse sollicite une extension de mission relative aux désordres intervenus dans son appartement relatifs aux têtes thermostatiques SOMFY radiateurs, aux volets roulants électriques et à des défauts d'isolation thermique et sonore.

Elle justifie avoir déclaré ces désordres complé