1ère Chambre, 30 mai 2025 — 21/02394

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 30 Mai 2025

N° RG 21/02394 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WPKQ

N° Minute :

AFFAIRE

[M] [J] [C], S.A.R.L. MEDIAPRO SPORT FRANCE, représentée par son mandataire liquidateur, la société B.T.S.G. et par son co-liquidateur la SELAFA MJA

C/

S.A.S. L’EQUIPE Prise en la personne de sa Présidente domiciliée en cette qualité audit siège, [K] [T], M. Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [J] [C] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 1] (ESPAGNE)

S.A.R.L. MEDIAPRO SPORT FRANCE, représentée par son mandataire liquidateur, la société B.T.S.G. et par son co-liquidateur la SELAFA MJA [Adresse 11] [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Me Frédéric SANTINI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713, Me Thierry MAREMBERT et Me Cécile LABARBE, avocats plaidants au barreau de PARIS

DEFENDEURS

S.A.S. L’EQUIPE Prise en la personne de sa Présidente domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 8]

Monsieur [K] [T] [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0277

INTERVENANT

M. Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE [Adresse 3] [Localité 7]

non comparant

L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 21 Mai 2025. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société Mediapro Sport France, créée en 2018, a pour activité la création, la promotion, la gestion, l’administration et l’exploitation de sociétés de diffusion audiovisuelle et de droits et programmes audio-visuels. Son représentant légal est M. [M] [J] [C].

A la suite de deux procédures d’appel d’offres en vue de concéder des droits d’exploitation audiovisuelle relatifs la ligue 1 et à la ligue 2 pour la période 2020 à 2024, la ligue de football professionnel a attribué à Mediapro Sport France cinq des sept lots commercialisés pour les droits de retransmission relatifs à la ligue 1 et deux des quatre lots commercialisés pour les droits de retransmission relatifs à la ligue 2.

A la suite de défaillances de la part de la société Mediapro Sport France dans le paiement des droits mensuels de redevance, la société Mediapro Sport France, la société Joye Média, holding de tête du groupe Mediapro, et la ligue de football professionnel ont conclu, sous l’égide du tribunal de commerce de Nanterre, un accord transactionnel en date du 11 décembre 2020 aux termes duquel il était prévu notamment la résiliation anticipée des contrats de ligue 1 et de ligue 2 et le paiement par les sociétés Media Sport France et Joye Media de la somme de 100 000 000 euros. Ce protocole a été homologué par le tribunal de commerce de Nanterre le 22 décembre 2020.

La société par actions simplifiées L’Equipe a fait publier, en page de couverture du numéro 24 243 du journal L’Equipe qu’elle édite, daté du 12 décembre 2020, le titre suivant « LE CASSE DU SIECLE », dont le sous-titre est : « Le groupe sino-espagnol Mediapro, qui devait régler 780 millions d’euros par an entre 2020 et 2024 pour la diffusion de la plupart des matches de L1, s’est désengagé à très bon compte. Il lui suffira de verser 100 millions pour déroger à ses obligations ». Elle est illustrée d’un photomontage représentant M. [M] [J] [C] en chef de file d’individus revêtus du masque de [A] [U] de la série télévisuelle espagnole « La Casa de Papel », lui seul découvrant son visage. Y est apposée une légende précisant « M. [M] [J] [C] » « Président de Mediapro ».

Estimant cette « Une » diffamatoire à leur encontre, les sociétés Joye Media et Mediapro Sport France ainsi que M. [M] [J] [C] ont fait assigner, par actes de commissaires de justice des 11 et 12 mars 2021, M. [K] [T] et la société par actions simplifiées L’Equipe devant le tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement des dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Devant le tribunal judiciaire de Nanterre, l’affaire ayant été enrôlée deux fois sous les n°RG 21/02285 et n°RG 21/02394, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 5 juillet 2021, ordonné leur jonction sous le seul n°RG 21/02394.

Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge de la mise en état de céans a :

-rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée les 11 et 12 mars 2021 par la société Joye Media, représentée par M. [N] [X] [L] [D], à M. [K] [T] et à la société par actions simplifiées L’Equipe ; -déclaré la société Joye Media irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. [K] [T] et de la société par act