Chambre civile 2, 27 mai 2025 — 24/01486

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre civile 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 27 MAI 2025

CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Mai 2025

N° RG 24/01486 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FSRQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)

GREFFIERE : Madame LANOIX

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le vingt sept Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats

ENTRE :

Monsieur [K] [U] né le 17 Décembre 1954 à WUPPERTAL (ALLEMAGNE), demeurant 20 route de l’Arcouest - 22620 PLOUBAZLANEC Représentant : Maître Patrick GEANTY de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant

ET :

E.U.R.L. [R] LE [W], dont le siège social est sis 29 route de Randreus - 22700 PERROS GUIREC Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant 1/11 / EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [U] est propriétaire d’une maison située 20 route de l’Arcouest à PLOUBAZLANEC (22620).

Suivant devis signé le 6 octobre 2023, Monsieur [K] [U] a confié à l’EURL [R] [Z] la réalisation de travaux de maçonnerie dans la maison située 20 route de l’Arcouest à PLOUBAZLANEC (22620), moyennant la somme de 18 194,73 euros.

Un acompte a été versé par Monsieur [K] [U] à l’EURL [R] LE [W], régularisé par une facture d’acompte en date du 9 avril 2024 pour un montant de 6 004,26 euros.

Le 17 avril 2024, Monsieur [K] [U] a envoyé un SMS à Monsieur [R] [Z], gérant de l’EURL [R] [Z], disant que la commande est annulée.

Le 12 mai 2024, l’EURL [R] [Z] a envoyé à Monsieur [K] [U] une facture datée du même jour, demandant le paiement de la somme de 1 069,47 euros.

Par acte d’huissier en date du 29 mai 2024, Monsieur [K] [U] a fait assigner l’EURL [R] LE [W] devant le tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC aux fins notamment de condamner l’EURL [R] LE [W] à la restitution de l’acompte ainsi qu’à des dommages-intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, Monsieur [K] [U] sollicite du tribunal de :

-dire et juger que l’EURL [R] [Z] a manqué à son obligation contractuelle d’exécuter le chantier qui lui a été confié dans le délai convenu et en tout état de cause dans un délai raisonnable ;

-dire et juger que c’est à bon droit que, tirant les conséquences de l’inexécution contractuelle de l’EURL [R] [Z], Monsieur [K] [U] a pris acte de la rupture du contrat aux torts et griefs exclusifs de l’entreprise ;

-en tant que besoin, prononcer la rupture du contrat de travaux régularisé entre les parties aux torts et griefs exclusifs de l’EURL [R] [Z] ;

-condamner en conséquence l’EURL [R] [Z] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 6 000 euros en restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date de la sommation de restitution ;

-condamner l’EURL [R] [Z] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

-condamner l’EURL [R] [Z] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamner l’EURL [R] [Z] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 21 mai 2024. 2/11 Au soutien de sa demande de prononcer la rupture du contrat de travaux aux torts exclusifs de l’EURL [R] [Z], Monsieur [K] [U] avance, sur le fondement des articles 1104 et 1193 du code civil, que les parties ont convenu d’une échéance au 15 avril 2024 pour la réalisation des travaux, date à laquelle les travaux devaient être finis conformément à l’engagement pris par l’EURL [R] LE [W] envers Monsieur [K] [U]. Monsieur [K] [U] souligne que les travaux du chantier à son retour sur place au 17 avril 2024, n’avaient pas débuté. Monsieur [K] [U] affirme ainsi que l’EURL [R] [Z] n’a pas respecté les termes de son engagement. Monsieur [K] [U] poursuit en expliquant que le devis ayant été accepté le 6 octobre 2023, l’EURL [R] [Z] disposait d’un temps suffisamment raisonnable pour réaliser les travaux avant le 15 avril 2024. Enfin, Monsieur [K] [U] observe que l’EURL [R] [Z] ne conteste pas le principe de la résolution du contrat à ses torts ainsi que le remboursement de l’acompte.

S’agissant de sa demande tendant à la restitution de l’acompte versé, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, Monsieur [K] [U] soutient que l’encaissement d’un acompte dépourvu d’engagement corrélatif constitue un paiement indû qui doit être restitué. Il indique en effet avoir versé un acompte de 6 000 euros dans le cadre du devis de construction en date du 9 avril 2024. Il affirme par ailleurs que le chantier n’a pas été réalisé.

Enfin, au soutien de sa demande en dommages-intérêts, sur le f