Contrôle HSC/IC, 30 mai 2025 — 25/00498

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00498 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H6RC Minute : 25/00498 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [S] Non comparant, représenté par Maître Vianney CAVALIER, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 20 mai 2025, concernant :

M. [N] [S] né le 11 Décembre 1974 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 27 mai 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [N] [S],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 mai 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 30 mai 2025.

Le docteur [K] a indiqué dans son certificat du 27 mai que M. [S] [N] avait fugué le 26 mai à l’occasion d’une sortie dans le parc. M. [S] [N] n’a pas comparu.

Maitre CAVALIER [F] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire... arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;

En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).

Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [S] [N] né le 11 décembre 1974 a été admis le 20 mai en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 20 mai pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [Z] [G] [B] le 20 mai à 15h17, lequel faisait état d’un patient admis aux urgences dans le cadre d’une réquisition en garde à vue qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une légère agitation psycho motrice, une désorganisation mentale importante, un discours très désorganisé, un rationalisme morbide, un délire de persécution avec adhésion totale, qu’il était totalement opposant aux soins et aux traitements.

Le juge a été saisi le 27 mai, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 20 mai, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.

Les conditions légales ont donc été respectées. Le contenu détaillé du certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [S] [N].

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [S] [N] le 21 mai.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [W] le