JCP, 29 mai 2025 — 25/00109
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 329/25JCP
N° RG 25/00109 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPYY
JUGEMENT DU 29 Mai 2025
Entre :
OPH OPAC DE L’OISE [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Mme [E], comparante munie d’un pouvoir
Et :
Monsieur [B] [D] [F] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] comparant
Madame [H] [A] épouse [F] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LE BOURDAIS LEFER
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l'audience du 24 Avril 2025,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 29 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon extrait du registre d’état civil de la ville de CONAKRY, République de GUINEE, établi le 15 juillet 2021, le Tribunal de Première Instance de MAFANCO CONAKRY III statuant le 17 juin 2021 a jugé et dit que Monsieur [B] [F] et Madame [H] [F] née [A] sont unis par les liens du mariage.
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2023, avec prise d’effet au 28 décembre 2023, l’Office Public de l’Habitat OPAC DE L’OISE, bailleur, a consenti à Monsieur [B] [F] et Madame [H] [F] née [A], preneurs, un bail d’habitation portant sur un logement n°16 de type 4 avec cave situé [Adresse 2] [Localité 7], à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel initial de 319,51 euros en principal, charges en sus, payable à terme échu.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer le 23 décembre 2024 à Monsieur [B] [F] et Madame [H] [F] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme en principal de 647,37 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, l’Office Public de l’Habitat OPAC DE L’OISE a fait assigner Monsieur [B] [F] et Madame [H] [F] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE à l’audience du 24 avril 2025 aux fins de voir :
- constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 4 février 2025 ;
- ordonner l’expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef à compter de la signification du jugement avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [H] [F] au paiement en deniers et quittances de la somme provisionnelle de 736,05 euros représentant le montant de l’arriéré de loyers et charges au 4 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, à parfaire des loyers et charges dus à la date d’effet de la clause résolutoire, assortie des intérêts au taux légal ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, soit un montant de 413,80 euros comprenant un loyer de 341,47 euros et une provision de charges de 72,33 euros, et ce à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, cette indemnité étant revalorisable ;
- condamner solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [H] [F] au paiement de la somme de 230 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les défendeurs aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais à exposer pour parvenir à l’expulsion ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 avril 2025.
En demande, le bailleur, dûment représenté, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance en actualisant le montant de l’arriéré locatif au 31 mars 2025 à la somme expurgée des dépens de 818,17 euros selon décompte en date du 16 avril 2025 versé aux débats.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur expose que le commandement de payer est demeuré totalement infructueux, aucun paiement n’étant intervenu depuis le 18 septembre 2024. Le bailleur expose que la réduction de loyer solidarité et les droits APL sont maintenus au jour de l’audience portant le montant du loyer résiduel à la somme de 41,06 euros.
Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement de la dette locative suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail à défaut de reprise avant l’audience du paiement des loyers courants, les preneurs n’ayant effectué qu’un seul règlement depuis l’entrée dans les lieux, la dette étant en augmentation constante.
L’Office Public de l’Habitat OPAC DE L’OISE confirme par ailleurs être intervenu dans le logement donné à bail afin de réparer une fuite et remplacer le meuble évier endommagé par le dégât des eaux, les défendeurs se trouvant d’ores et déjà en situation d’impayés, un dossier sinistre ayant été ouvert et les défendeu