JCP, 21 mai 2025 — 24/00257

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN Juge des contentieux de la protection - [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 10]

MINUTE :

AFFAIRE N° RG 24/00257 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2GN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 21 MAI 2025

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 7] inqrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 585.980.022

, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Oktay AKTAN de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDEUR

M. [R] [E] né le 15 Mai 1984 à [Localité 12] , demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Aurélie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

La cause ayant été débattue à l’audience publique des référés du 04 Avril 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 11], (Aisne), présidée par Margot MARTINS, assistée de Mégane ROUSSEEUW, ;

Margot MARTINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,

Greffière lors du délibéré : Mégane ROUSSEEUW

la décision suivante a été prononcée :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2022, la S.A. D’HLM [Y], a donné à bail à Monsieur [R] [E] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6]) moyennant un loyer dont le montant s'élève à 501,30 euros charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, en visant la clause résolutoire du bail, la S.A. [Adresse 7] a fait délivrer à Monsieur [R] [E] un commandement de payer la somme de 1 922,14 euros correspondant au montant des loyers impayés avec frais, ainsi qu’une sommation de justifier de l’occupation du local d’habitation.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la S.A. D’HLM [Y] a fait assigner en référé Monsieur [R] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de voir : - constater la résiliation du bail entre les parties, acquise par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail ; - ordonner l'expulsion des locataires, et de tout occupant de son chef, des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner Monsieur [R] [E] à titre provisionnel, à payer à la S.A. [Adresse 7] la somme de 3 767,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 juillet 2024 ; - condamner Monsieur [R] [E] à titre provisionnel au paiement des intérêts à taux légal ; - condamner Monsieur [R] [E] à titre provisionnel à payer à compter de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation au montant du loyer augmenté des charges ; - condamner à titre provisionnel Monsieur [R] [E] à la somme de 500 euros au titre de l’article 1231-7 du code civil pour résistance abusive et injustifiée ; - condamner Monsieur [R] [E] à titre provisionnel à payer à la S.A. D’HLM [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, outre les dépens à l’instance

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 17 janvier 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 4 avril 2025, pendant laquelle la S.A. [Adresse 7], représentée par son conseil, s’oppose aux délais.

Monsieur [R] [E], bien que cité à étude, n’est ni comparant, ni représenté.

À l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, Monsieur [R] [E] - ni comparant, ni représenté- ayant été cité à étude la présente affaire étant susceptible d’appel.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 24-I de la Loi n 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail sous seing privé entre les parties est produit à l’appui de la demande et stipule une clause résolutoire en son article “f) retard de paiement - résiliation”.

Un commandement de payer la somme de 1 922,14 euros, représentant le montant des loyers et charges arrêtés au 16 avril 2024, a été délivré le 17 avril 2024. € Ce commandement reproduit en termes apparents les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 24 de la loi du 6 jui