JCP, 29 mai 2025 — 25/00078

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 325/25JCP

N° RG 25/00078 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPZC

ORDONNANCE DE REFERE DU 29 Mai 2025

Entre :

OPH OPAC DE L’OISE [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Mme [U], comparante munie d’un pouvoir

Et :

Monsieur [F] [B] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme LE BOURDAIS LEFER

Greffier : Madame DA SILVA

DEBATS :

A l'audience du 24 Avril 2025,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 29 Mai 2025 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

copies le

N° RG 25/00078 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPZC - jugement du 29 Mai 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2022, l’Office Public de l’Habitat OPAC DE L’OISE, bailleur, a consenti à Monsieur [F] [O], preneur, un bail d’habitation portant sur un logement n°179 avec cave situé [Adresse 2], à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial de 245,60 euros en principal, charges en sus, payable à terme échu.

Selon copie intégrale de l’acte de changement de nom établi par la Mairie de [Localité 7] le 23 janvier 2024 a été consigné le 1er août 2023 le changement de patronyme de Monsieur [F] [O] en [B].

Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer le 18 décembre 2024 à Monsieur [F] [B] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme en principal de 1.231,72 euros.

Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, l’Office Public de l’Habitat OPAC DE L’OISE a fait assigner en référé Monsieur [F] [B] à comparaitre devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE à l’audience du 24 avril 2025 aux fins de voir :

- constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 19 février 2025 ;

- ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef à compter de la signification de l’ordonnance avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;

- condamner Monsieur [F] [B] au paiement en deniers et quittances de la somme provisionnelle de 1.964,81 euros représentant le montant de l’arriéré de loyers et charges au 19 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, à parfaire des loyers et charges dus à la date d’effet de la clause résolutoire, assortie des intérêts au taux légal ;

- condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, soit un montant de 366,70 euros comprenant un loyer de 269,05 euros et une provision de charges de 97,65 euros, et ce à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, cette indemnité étant revalorisable ;

- condamner Monsieur [F] [B] au paiement de la somme de 230 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le défendeur aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais à exposer pour parvenir à l’expulsion ;

- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 avril 2025.

En demande, le bailleur, dûment représenté, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance en actualisant le montant de l’arriéré locatif au 31 mars 2025 à la somme expurgée des dépens de 2.567,83 euros selon décompte en date du 15 avril 2025 versé aux débats.

Au soutien de ses prétentions, le bailleur expose que le commandement de payer est demeuré totalement infructueux, aucun paiement n’étant intervenu depuis décembre 2024. Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement de la dette locative suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail à défaut de reprise avant l’audience du paiement des loyers courants et indique pallier par ailleurs au défaut d’assurance du logement donné à bail.

En défense, bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude le 28 février 2025, Monsieur [F] [B] n’a pas comparu, ne s’est fait représenter à l’audience du 24 avril 2025, ni fait valoir de motif d’indisponibilité.

Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l'audience, le Tribunal peut en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité Selon les term