JCP, 29 mai 2025 — 24/00393
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 319/25jcp
N° RG 24/00393 - N° Portalis DBZV-W-B7I-COCO
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 29 MAI 2025
Entre :
Madame [G] [J], [R] [N] née le 15 Septembre 1999 à [Localité 7] (OISE) [Adresse 2] [Adresse 6] Représentée par la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE,
Monsieur [Z] [Y] né le 28 Décembre 1996 à [Localité 9] PAKISTAN [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE,
Et :
S.A. CLESENCE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE, substituée par Me VOISIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LE BOURDAIS LEFER Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l'audience du 24 avril 2025,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 29 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le
N° RG 24/00393 - N° Portalis DBZV-W-B7I-COCO - jugement du 25 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, Madame [G] [N] et Monsieur [Z] [Y] ont assigné la société CLESENCE à comparaitre devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE à l’audience du 23 janvier 2025 aux fins de condamner cette dernière à lui restituer la somme de 2.973,60 euros en remboursement de charges locatives indues entre novembre 2021 et août 2023, mémoire pour la période postérieure, celle de 3.000 euros de dommages et intérêts, ainsi que 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et renvoyée à l’audience du 24 avril 2025 à laquelle elle a été utilement retenue.
En demande, Madame [G] [N] et Monsieur [Z] [Y], dûment représentés par leur conseil ont maintenu les termes de leur acte introductif d’instance en déposant leurs pièces et écritures entendant faire valoir que la société CLESENCE n’a pas justifié de l’augmentation significative de la provision de charge appliquée à compter de novembre 2021 malgré leur demande notamment écrite en ce sens.
En défense, la société CLESENCE, représentée par son conseil, s’est opposée à titre principal aux demandes formées par les demandeurs et sollicite qu’ils en soient déboutés aux motifs que les demandeurs font une appréciation erronée du contrat de bail en omettant l’indexation annuelle et le paiement des services auxquels ils ont souscrit, en l’espèce la location d’une place de parking à hauteur de 41,66 euros mensuels et les mensualités IMPEC, elles-mêmes révisables, le bailleur ayant dûment justifié de la régularisation annuelle des charges provisionnées.
La défenderesse sollicite par ailleurs la condamnation de Madame [G] [N] et Monsieur [Z] [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l’instance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en remboursement de charges locatives indues
La société CLESENCE, bailleur, a valablement donné à bail par contrat de location sous seing privé en date du 14 octobre 2021 à Madame [G] [N] et Monsieur [Z] [Y] un logement n°302 sis [Adresse 3]B, à [Localité 8], pour un loyer mensuel principal du logement payable à terme échu de 602,28 euros, complété d’un contrat général d’entretien IMPEC de 9,85 euros, révisables chaque année par indexation, et une provision pour charges locatives de 140,98 euros par mois modifiable et donnant lieu à régularisation annuelle.
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code civil, le paiement des loyers et charges selon les modalités convenues au bail est une obligation essentielle du locataire.
Il résulte des avis d’échéance versées aux débats par les demandeurs qu’un loyer parking de 41,66 euros a été appliqué entre le terme de novembre 2021 et celui de septembre 2022 inclus, au surplus du montant du loyer du logement, des provisions de charges et contrat IMPEC, la défenderesse entendant notamment faire valoir que les demandeurs omettent d’en tenir compte au titre des loyers et charges valablement appelés.
Force est toutefois de constater que le contrat souscrit par Madame [G] [N] et Monsieur [Z] [Y] au titre dudit parking n’est pas produit aux présentes.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats et il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient en l’espèce d’ordonner la réouve