Pôle JCP, 27 mai 2025 — 25/00205

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Pôle JCP

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 25/00205 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEH5

AFFAIRE :

TOULON HABITAT MEDITERRANEE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT

C/

[H] [K]

Grosse exécutoire : représentée par Mme [R] [E], munie d’un pouvoir + dossier de plaidoirie

Copie : M. [H] et mme [K]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

TOULON HABITAT MEDITERRANEE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT Avenue Franklin Roosevelt Immeuble Le Saint Matthieu - BP 1309 83076 TOULON CEDEX représentée par Mme [R] [E], munie d’un pouvoir

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [H] né le 14 Mars 1970 à Rue des Cèdres Les Mimosas - La Beaucaire appt 1543 18ème étage 83200 TOULON non comparant, ni représenté

Monsieur [X] [K] Rue des Cèdres Les Mimosas - La Beaucaire - appt 1543 - 18ème ét. 83200 TOULON comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 25 Mars 2025 Date des débats : 25 Mars 2025 Date du délibéré : 27 Mai 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé du 9 janvier 2025 délivrée à la demande de TOULON HABITAT MEDITERRANEE office public de l'habitat de Toulon, ci-après désigné le bailleur, à l’encontre de [H] [N] et [K] [X], ci-après désignés les locataires, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 25 mars 2025, le demandeur, non présent mais représenté par madame [R] [E] munie d'un pouvoir a indiqué qu'il maintenait ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail, en expulsion des locataires, des personnes et des biens, la condamnation solidaire des locataires à payer par provision 507,67 euros, somme arrêtée au 19 mars 2025, au titre des impayés locatifs et charges, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux, 800,00 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Il ajoute qu’il y a reprise du paiement des loyers, qu’il ne s’oppose pas à des délais, que le loyer est de 588,34 euros charges incluses.

Le locataire [N] [H] n’est pas présent ni représenté. La locataire [K] [X] est présente. Elle déclare qu’ils demandent des délais, qu’ils peuvent payer 80,00 euros par mois en plus du loyer.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire [N] [H] a été régulièrement assigné. Il sera donc fait droit à la demande.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 9 août 2023 à effet du 4 septembre 2023 contenant une clause résolutoire pour un logement sis Rue des Cèdres, Les Mimosas, La Beaucaire, appart. 1543, 18ème étage, 83200 TOULON.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 29 août 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Il résulte des pièces et de l’audience que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 507,67 euros au titre des impayés locatifs selon décompte arrêté au 19 mars 2025.

Il s’ensuit que les locataires seront condamnés solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 507,67 euros.

A l’audience les locataires sollicitent un échéancier de 80 euros auquel ne s’oppose pas le bailleur.

Attendu que les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».

En conséquence, il sera accordé un délai de paiement de sept mois, les 6ères échéances de 80,00 euros et la 7ème soldant la dette soit 27,67 euros, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours

Le diagnostic social et financier de [H] [N] et [K] [X] nous a été transmis le 12 mars 2025 par les services sociaux du département du Var. Le rapp