Pôle JCP, 27 mai 2025 — 25/00147
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00147 - N° Portalis DB3E-W-B7J-ND5F
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[U]
Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [T] [U]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE Le Saint Matthieu Avenue Franklin Roosevelt BP 1309 83076 TOULON CEDEX représentée par Mme [H] [I], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame [T] [U] née le 08 Mai 1980 à DECHY (59187) 319 avenue Aristide Briand - tour A -15ème étage - Apt 139 83200 TOULON comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 février 2025 Date des débats : 25 Mars 2025 Date du délibéré : 27 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 20 décembre 2024 délivrée à la demande de TOULON HABITAT MEDITERRANEE, office public de l'habitat de Toulon, ci-après désigné « le bailleur », à l’encontre de [U] [T], ci-après désignée « le locataire », à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 25 mars 2025, le demandeur, non présent mais représenté par madame [H] [I] munie d'un pouvoir a indiqué qu'il maintenait ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail, en expulsion du locataire, des personnes et des biens, la condamnation du locataire à payer par provision 2.184,08 euros, somme arrêtée au 19 mars 2025, au titre des impayés locatifs et charges, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux, 150,00 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Il ajoute que le locataire a repris les paiements, que le loyer est de 628,70 euros.
La locataire [U] [T] est présente mais ne fait aucun commentaire.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 19 mars 2024 contenant une clause résolutoire pour un logement sis Appart. 139, 15ème étage, Tour A, 319 avenue Aristide Briand, 83200 TOULON.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 8 octobre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte des pièces et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 2.184,08 euros au titre des impayés locatifs selon décompte arrêté au 19 mars 2025. Il s’ensuit que le défendeur, sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 2.184,08 euros.
Attendu que les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ». Selon décompte joint par le bailleur, les appels de loyers sont effectués en fin de mois, le mois de mars 2025 n’a pas encore été appelé. A la barre, le bailleur nous informe que le locataire a repris les paiements. En conséquence, il sera accordé un délai de paiement de 36 échéances de 60,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Concernant le diagnostic social et financier du locataire, les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 17 février 2025 un rapport faisant mention que le locataire vit seul avec deux enfants à charge dont le père est décédé. Le total des revenus est de 1.691,00 euros et le taux d’effort une fois les charges retirées est de 13,3%. Le locataire souhaite régler sa dette le plus rapidement possible. Il est envisagé un dossier de surendettement.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai.
Force est de constater que par l'acquisition de la clause réso