JCP/SURENDETTEMENT, 22 mai 2025 — 24/00743
Texte intégral
N° RG : 24/00743 - Jugement du 22 Mai 2025
N° RG 24/00743 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EUNQ
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 22 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan
DÉBITEUR :
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
CRÉANCIERS :
S.A.R.L. [23], [Adresse 20] comparant en la personne de Mr [E] [U], gérant
[16], CHEZ SYNERGIE - [Adresse 17] non comparant
SIP [Localité 26], [Adresse 1] non comparant
[11], CHEZ [21] ([18]) - MR [T] [X] [Adresse 3] non comparant
CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 6] non comparant
[7], CHEZ [Adresse 14] non comparant
[12], [Adresse 5] non comparant
[10], SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE A05092 - [Adresse 4] non comparant
[10], CHEZ BPCE FINANCEMENT - AGENCE SURENDETTEMENT - [Adresse 25] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 13 Mars 2025 AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 mars 2023, Mme [S] [F] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 27 avril 2023, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 26 septembre 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 431,94 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 24 mois mois au taux maximum de 0%, ce plan étant subordonné à la vente amiable du bien immobilier estimé à 489 000 euros.
Mme [S] [F] a contesté cette décision, faisant valoir que les créances [9] ne s’élevaient pas au montant retenu par la [8] et qu’en tout état de cause elle ne souhaitait pas vendre sa résidence principale, acceptant que la mensualité mise à sa charge dépasse la quotité saisissable aux fins de la conserver.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 23 octobre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 13 mars 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 11 décembre 2024, [13] a déclaré une créance de 6236,83 euros.
Synergie pour [16] et le [15] ont indiqué s’en rapporter à la décision du juge.
Par courrier reçu le 16 décembre 2024, [22] ([11]) a déclaré une créance de 6860,06 euros.
Par courrier reçu le 26 décembre suivant, [12] a déclaré les créances suivantes: - [12] : 9376,43 euros – [9] : 4486,04 euros – [9] : 5617,20 euros.
Par courrier reçu le 15 janvier 2025, la [10] a déclaré les créances suivantes : – compte 31419008945 : 1453,26 euros– prêt immobilier 08714545 : 74 060,79 euros– prêt immobilier 08719959 : 40 639,20 euros.
Par courrier reçu le 4 février 2025, le [24] [Localité 26] a déclaré une créance de zéro euro.
A l’audience du 13 mars 2025, Mme [F] a indiqué qu’elle n'entendait pas contester les créances de la [9] telles que retenues par la commission de surendettement. La débitrice a confirmé son accord pour que soit dépassé le montant de la quotité saisissable, indiquant qu’elle était en mesure de régler une somme mensuelle de 700 euros pour apurer ses dettes et conserver sa résidence principale.
La SARL [23] ([19]), régulièrement représentée par M. [U] son gérant, a déclaré une créance de 4413,20 euros et sollicité la mise en œuvre d’un plan d’apurement.
Mme [F] a confirmé le montant de la créance de la SARL [23] ([19]).
Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ses moyens et ses pièces avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l'espèce, Mme [S] [F] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 5 octobre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 10 octobre suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur les mesures de désendettement
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l