JCP/SURENDETTEMENT, 22 mai 2025 — 24/00777

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP/SURENDETTEMENT

Texte intégral

N° RG 24/00777 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EUXP - Jugement du 22 Mai 2025

N° RG 24/00777 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EUXP

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 22 Mai 2025

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

Sur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan

DÉBITEUR :

Madame [M] [L], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

CRÉANCIERS :

[6], CHEZ INTRUM JUSTITIA - [Adresse 16] non comparant

SGC [Adresse 7] [Adresse 5] non comparant

LYCEE [11], [Adresse 3] non comparant

[12], CHEZ SYNERGIE - [Adresse 14] non comparant

FLOA, CHEZ [Adresse 10] non comparant

[9], CHEZ [Localité 15] CONTENTIEUX - [Adresse 2] non comparant

CADEN AUTO SERVICES, [Adresse 4] non comparant

CRCAM DU MORBIHAN, [Adresse 8] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ

GREFFIER f.f. : Annette ROBIN

DÉBATS : 13 Mars 2025

AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le N° RG : 24/00777 - Jugement du 22 Mai 2025

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 25 janvier 2024, Mme [N] [L] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.

Par décision du 28 mars suivant, la commission a déclaré la demande recevable.

Dans sa séance du 29 août 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 250 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0%, ce plan entraînant un effacement des dettes à hauteur de 6859,74 euros.

Mme [N] [L] a contesté cette décision, faisant valoir que le montant de ses revenus était inférieur à celui retenu par la commission de surendettement.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 3 novembre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 13 mars 2025 afin de voir statuer sur ce recours.

La [13] et [12] ont indiqué s’en rapporter à la décision du juge.

A l’audience du 13 mars 2025, Mme [N] [L] a transmis les justificatifs de sa situation financière actualisée. Mme [L] a déclaré que sa fille aînée, actuellement en BTS en alternance, percevait un revenu moyen de 750 euros et devrait quitter le domicile familial en septembre prochain sans autre charge que ses charges courantes.

Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ses moyens et ses pièces avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.

En l'espèce, Mme [N] [L] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 7 septembre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 9 septembre 2024, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.

Sur les mesures contestées

Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers Mme [N] [L] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission.

N° RG : 24/00777 - Jugement du 22 Mai 2025

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de l