JCP/SURENDETTEMENT, 5 mai 2025 — 24/00710
Texte intégral
N° RG 24/00710 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EUFU - Jugement du 05 Mai 2025
N° RG 24/00710 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EUFU
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 05 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan
DÉBITEUR :
Madame [D] [S] divorcée [H], [Adresse 2] non comparant
CRÉANCIERS :
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 4] non comparant
[19], SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 13] non comparant
[18], CHEZ SYNERGIE - [Adresse 20] non comparant
[15], CHEZ SYNERGIE - [Adresse 20] non comparant
CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 10] non comparant
[12], CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 3] non comparant
CRCAM DU MORBIHAN, [Adresse 11] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 27 Février 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 05 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le
N° RG : 24/00710 - Jugement du 05 Mai 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 juillet 2023, Mme [D] [H] née [S] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 30 août suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 25 avril 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1824,63 € et imposé un rééchelonnement des dettes sur 241 mois au taux maximum de 0% aux fins de permettre la conservation du bien immobilier, ce plan n’entraînant aucun effacement de dette.
Par ordonnance du 2 mai 2024, sur requête de la débitrice, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la vente de la résidence principale de la débitrice à [21], au prix de 255 000 euros.
Mme [D] [H] née [S] a contesté les mesures imposées, faisant valoir qu’elle n’était pas en mesure de régler la mensualité mise à sa charge compte tenu de ses nouvelles charges locatives et restait dans l’attente de la vente imminente de son bien immobilier.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient le 23 mai 2024, lequel s’est déclaré incompétent par jugement du 6 septembre 2024. La procédure a été transmise au juge en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Vannes le 16 octobre 2024.
Toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 27 février 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 14 novembre 2024, [14] a déclaré des créances de 2713,29 euros et 2893,58 euros. Par courrier reçu le 8 janvier 2025, M. [U] [S] a transmis les justificatifs de sa créance pour un montant déclaré de 22552 euros, dans le respect du principe du contradictoire. Synergie pour [15], la [17] et le [19] ont dit s’en remettre à la décision du juge.
Par courrier reçu le 20 février 2025, Mme [D] [H] née [S] a justifié qu’elle ne pouvait se présenter à l’audience et a transmis les pièces et motifs développés à l’appui de son recours, dans le respect du principe du contradictoire à l’égard de tous les créanciers.
A l’audience du 27 février 2025, aucune partie n’a comparu.
Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ses moyens et ses pièces avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
Par note en délibéré en date du 27 mars 2025, le juge a invité la [16] à déclarer une éventuelle créance à l’égard de la débitrice. Par courrier reçu le 10 avril 2025, confirmé par courriel du lendemain, la [16] a indiqué ne détenir aucune créance à l’égard de Mme [D] [H] née [S].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. N° RG : 24/00710 - Jugement du 05 Mai 2025
En l'espèce, Mme [D] [H] née [S] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 6 mai 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission par courrier reçu le 14 mai suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme. Dans la mesure où la débitrice justifie du respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, le recours est considéré comme valablement soutenu.
Sur les mesures de désendettement
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la cons