CTX Gal inf/= 10 000€, 6 mai 2025 — 24/01221
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01221 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6S7
[G] [D]
C/ Société D'ASSURANCE MUTUELLE MAAF ASSURANCES
JUGEMENT DU 06 MAI 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 06 Mai 2025 et signé par Marine DURAND, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [D] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Carole BRUNEEL-BAÏSSAS, avocat au barreau de l'EURE,
DÉFENDERESSE :
Société D'ASSURANCE MUTUELLE MAAF ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Marion QUEFFRINEC avocat au barreau de l'Eure
DÉBATS à l'audience publique du : 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine DURAND Greffier : Audrey JULIEN
JUGEMENT :
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 7 août 2024, la société d’assurance mutuelle MAAF ASSURANCES a fait pratiquer entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE AG LOUVIERS une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom Monsieur [G] [D] pour paiement de la somme totale de 9.621,71 €. Ladite saisie s’est révélée partiellement fructueuse.
La saisie attribution a été dénoncée à M. [D] par acte d'huissier du 12 août 2024 remis à personne.
Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2024, M. [D] a fait assigner la société MAAF ASSURANCES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux.
L'affaire appelée à l'audience du 12 novembre 2024 a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 4 février 2025.
En application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le dossier a été transféré pour compétence du juge du Tribunal Judiciaire d’Evreux statuant en matière de procédure orale.
A l’audience, M. [D], représenté par son avocat, s’en réfère à son assignation et sollicite de: A titre principal, - Constater que la mesure d’exécution n’est pas nécessaire ; - Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution ; - Lui octroyer des délais de grâce de deux années ; - Condamner la société MAAF ASSURANCES à lui régler la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Oralement, M. [D] sollicite également que les sommes dues portent intérêts à taux réduit ou que les sommes versées soient imputées par priorité sur les sommes dues en principal.
M. [D] invoque, sur le fondement de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le caractère injustifié de la saisie litigieuse dès lors qu’il bénéficie d’un accord de son créancier depuis 2020 sur le règlement mensuel de la somme de 100 euros dûment respecté.
Il sollicite également, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement sur une durée de deux années précisant être artisan et subir une baisse significative de son chiffre d’affaires depuis 2024.
En défense, la société MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions et sollicite de : Au principal, Débouter M. [D] de sa demande ayant pour objet la mainlevée de la mesure de saisie du 7 août 2024 ; Subsidiairement et en tout état de cause, Débouter M. [D] de sa demande de délai de paiement ; Plus subsidiairement encore, Fixer les échéances mensuelles à régler à compter de la décision à intervenir à la somme de 383,52 euros par mois ; Dire qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, la créance redeviendra immédiatement et en totalité exigible ; Débouter M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner ce dernier aux entiers dépens. Après avoir reconnu l’accord intervenu en 2020 avec M. [D] et rappelé ci-avant, la société MAAF ASSURANCES précise que sur sa demande, le commissaire de justice instrumentaire s’est régulièrement et vainement rapproché du débiteur pour réévaluer le montant de l’accord sous peine de reprise des voies d’exécution. Faisant observer que le maintien de cet accord amiable conduirait à obtenir le paiement total de sa créance sur plus de dix années, elle estime justifier du caractère nécessaire de la saisie litigieuse.
Sur la demande de délais de paiement, la société MAAF ASSURANCES considère que le demandeur a d’ores et déjà bénéficié de larges délais outre qu’elle estime ce dernier défaillant à établir la consistance de son patrimoine et la réalité de sa situation financière. Si elle s’oppose à une telle demande, elle sollicite, à titre subsidiaire, la fixation des mensualités à la somme de 383,52 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 06 mai 2025
MOTIFS DE