CTX Gal inf/= 10 000€, 22 mai 2025 — 25/00086
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00086 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H7O5
Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE
C/ [N] [S]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 22 Mai 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Delphine BERGERON-DURAND avocat au barreau de l'Eure
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [S] [Adresse 7] [Adresse 9] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, non représentée
DÉBATS à l'audience publique du : 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2022, la société KIA FINANCE, marque de la SOCIÉTÉ HYUNDAI CAPITAL FRANCE a consenti à Madame [N] [S] un contrat de location avec option d'achat pour l'acquisition d'un véhicule de marque KIA modèle SPORTAGE ACTIVE d'une valeur de 36.193,76 euros TTC moyennant un loyer mensuel égal à 1,235 % du prix TTC du bien loué, soit 446,82 euros hors assurance, sur une durée de 61 mois. Le prix de vente au terme de la location était fixé à 17.988,11 euros TTC et le coût total en cas d'acquisition du véhicule à 45.244,13 euros TTC.
Le véhicule a été livré le 24 juin 2022.
Se prévalant d'un défaut de paiement des loyers, la compagnie CGL a adressé à Madame [N] [S] une mise en demeure d'avoir à payer dans un délai de HUIT jours à peine de résiliation du contrat la somme de 1.574,05 euros par lettre en date du 7 mars 2024.
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 mars 2024 envoyée le 3 avril 2024 (destinataire inconnu à l’adresse), elle lui a notifié la résiliation du contrat et l'a mis en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 37.761,82 euros.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 11 décembre 2024, la SOCIÉTÉ HYUNDAI CAPITAL FRANCE a fait assigner Madame [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 10] afin de voir :
- Condamner le défendeur à lui payer la somme de 38.814,70 euros augmentée des intérêts au taux légal courus et à courir à compter du 16 octobre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; - Enjoindre le défendeur à lui restituer le véhicule de marque KIA de stype SPORTAGE, immatriculé [Immatriculation 11] ; - Juger que cette injonction de restituer sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Appréhender le véhicule en tous lieux et en toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ; - Condamner le défendeur à lui payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ; - Rappeler l’exécution provisoire. A l'audience du 5 mars 2025, la SOCIÉTÉ HYUNDAI CAPITAL FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de sa saisine initiale.
La juridiction l'a invitée à formuler ses observations sur le moyen tiré de la forclusion, et sur la déchéance du droit aux intérêts, y compris au taux légal pour insuffisance des vérifications sur la solvabilité de l'emprunteur. Le juge des contentieux de la protection l'a autorisée à produire une note en délibéré dans un délai de quinze jours.
Madame [N] [S], assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Par note reçue le 19 mars 2025, la SOCIÉTÉ HYUNDAI CAPITAL FRANCE a notamment soutenu que l'action n'était pas forclose le premier impayé non régularisé étant survenu le 15 décembre 2023 et que la solvabilité du locataire avait été dûment vérifiée.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
Conformément à l'article L.312-2 du Code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.
En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. To