CTX Gal inf/= 10 000€, 22 mai 2025 — 24/00909
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00909 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3YG
S.A. SILOGE
C/ [J] [K] épouse de Monsieur [F]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 22 Mai 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. d'HLM "SOCIETE IMMOBILIERE DE LOGEMENT DE L'EURE" SILOGE [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 2]
représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocats au barreau de l' EURE,
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [K] épouse [F] [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 1]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l'audience publique du : 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2021, la S.A SILOGE a donné à bail à Madame [J] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 364,09 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le jour même.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. SILOGE a fait signifier à Madame [J] [F] née [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juin 2023 puis une assignation devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024 afin d’obtenir son expulsion et le paiement de loyers, charges et indemnités d’occupation.
En cours d’instance, Madame [J] [F] née [K] a quitté les lieux. Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 01er octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2024, elle a été renvoyée à la demande de la bailleresse pour signification de ses nouvelles prétentions suite au départ de la locataire.
A l’audience du 05 mars 2025.
La S.A SILOGE, représentée par son conseil, s’est référée à ses dernières conclusions déposées pour le surplus. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
condamner Madame [J] [F] née [K] à lui payer la somme de 2.757,04 euros au titre des loyers et charges impayés, condamner Madame [J] [F] née [K] à lui payer la somme de 2.392,18 euros au titre des réparations locatives (déduction faite du dépôt de garantie), ordonner les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 26 juin 2023 sur la somme de 1.328,92 euros et pour le surplus à compter du jugement, condamner Madame [J] [F] née [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [J] [F] née [K] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle a confirmé ne plus solliciter de résiliation, d’expulsion et paiement d’indemnités d’occupation en raison du départ de la locataire.
Madame [J] [F] née [K], bien que régulièrement assignée à étude, puis avisée de l’audience de renvoi par le greffe et par la partie demanderesse via les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, mais il ne mentionnait aucune indication sur la situation de la défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré dûment autorisée, reçue le 10 mars 2025, la S.A. SILOGE a justifié de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception conforme aux modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. Sur la demande au titre des loyers et charges impayés :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A SILOGE produit un décompte aux termes duquel Madame [J] [F] née [K] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite déjà compris dans les dépens (177,66 euros + 120,26 euros