CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2025 — 23/00782
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00782 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFBU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [T] [Adresse 6] [Localité 4]
dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
[12] [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 5]
représentée par M. [Z] [C] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 9] Assesseur représentant des salariés : M. [F] [W]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [P] [T] [12]
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 décembre 2022, Monsieur [P] [T] a transmis à la [11] (caisse ou [14]) de Moselle une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 57 s’agissant d’une « tendinopathie d’Achille à gauche », à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le docteur [J] 16 décembre 2022.
Le Médecin-Conseil de la [11] a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau 57 n’étaient pas remplies.
Par décision du 25 janvier 2023, la caisse a refusé la prise en charge de l’affectation à titre de maladie professionnelle.
Monsieur [T] a contesté cette décision auprès de la Commission médicale de recours amiable ([13]), qui a rejeté sa demande par décision du 14 juin 2023.
Par courrier recommandé expédié le 26 juin 2023, Monsieur [T] a saisi le Pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience de plaidoirie du 10 janvier 2025, lors de laquelle la [14] était représentée et Monsieur [T] dispensé de comparaître.
Monsieur [T] demande au tribunal d’infirmer la décision de la [13] et de reconnaître sa pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La [15] sollicite du tribunal de : - Confirmer la décision de la [13] du 14 juin 2023 ; - Déclarer en conséquence Monsieur [T] mal fondé en sou recours et l’en débouter ; - Condamner Monsieur [T] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, avec prorogation au 16 mai 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité
Monsieur [T] est recevable en son recours, ce point est autant établi que non contesté.
Sur le fond
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciations fixés par chacun des tableaux (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n°03-11.968). La maladie doit donc correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Enfin, selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l’espèce, Monsieur [T] a complété le 16 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial faisant mention d’une « tendinopathie d’Achille à gauche ».
Cette affection figure au tableau n°57 des maladies professionnelles du régime général, libellé, en sa section E concernant le pied et la cheville comme suit : « Tendinite d'Achille objectivée par échographie (IRM le cas échéant) ». Le tableau prévoit un délai de prise en charge de 14 jours et vise les travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.
Le médecin conseil, après consultation d’une IRM de la cheville gauche du 03 novembre 2022, a fait valoir être en désaccord avec le diagnostic posé, sans autre précision (pièce n°3 de la caisse – concertation médico-administrative du 24 janvier 2023).
La [13] précise que l’assuré n’est pas atteint de l’affection figurant sur le certificat médical initial car l’IRM du pied gauche du 03 novembre 2022 ne confirme pas le diagnostic (pièce n°5 de la caisse).
Monsieur [T] soutient que la pathologie qu’il présente entre bien dans le tableau susvisé et produit un compte rendu provisoire de fin d’hospitalisation du docteur [M] en date du 07 juin 2023 qui fait état, au titre du motif de l’hospitalisation, d’un « peignage tendon d’Achille gau