CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2025 — 23/00801

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00801 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFKB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 16 MAI 2025

DEMANDERESSE :

Société [15] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Benoît VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 6]

représentée par M. [T] [H] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 8] Assesseur représentant des salariés : M. [V] [C]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 10 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Benoît VELER Société [15] [10]

le

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [I] [N], employée en qualité de préparatrice de commandes auprès de la société [15], a été victime, le 29 novembre 2021, d’un accident dans les circonstances suivantes : « Alors que Mme [N] plaçait des cartons sur un tire-palette manuel, elle s’est décalée sur le côté pour libérer le passage à un collègue cariste. En se retournant, son genou gauche a heurté la barre directrice du tire-palette. Elle aurait ressenti une douleur au genou gauche ».

Le certificat médical initial du jour même mentionnait un « traumatisme du genou gauche ».

La [10] (ci-après la caisse ou [12]) a reconnu le caractère professionnel de cet accident, ainsi que l’intégralité de soins et arrêts de travail prescrits.

L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable ([11]) près la [13] selon requête du 22 février 2023, aux fins de lui voir déclaré inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié la victime et qui ne seraient pas imputables de manière directe et certaine à l’accident déclaré.

Sur avis de rejet du recours par la [11] en date du 17 mai 2023, la société [15] a, selon lettre recommandée expédiée 28 juin 2023, attrait la [13] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.

Dans ses dernières écritures, la société [15] demande au Tribunal de : - JUGER inopposables à la société [15] les arrêts de travail délivrés à Madame [N] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 29 novembre 2021 ; A cette fin, avant dire droit, - ORDONNER une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de : * Faire remettre à l’expert l’entier dossier médical de Madame [N] * Identifier les lésions de Madame [N] imputables à l’accident du travail en cause et retracer l’évolution de ces lésions * Dire si l’ensemble des arrêts de travail est ou non en relation directe et unique avec l’accident du travail en cause et les lésions résultant de l’accident * Déterminer les seuls arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail de Monsieur [N], * Fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail en cause - ORDONNER au service médical de la Caisse primaire de communiquer au médecin expert désigné l'ensemble des documents médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail en cause, ainsi qu’au médecin conseil de la société [15] - JUGER que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire - JUGER que l’expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter leurs éventuels dires avant la rédaction du rapport définitif - ENJOINDRE à la [13] de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession En tout état de cause - CONDAMNER la [13] aux dépens.

Dans ses écritures, la [13] demande au Tribunal de : - Déclarer la société [15] mal fondée en son recours et l’en débouter ; - Rejeter la demande de mise en œuvre d'une expertise ; - Confirmer la décision rendue le 17 mai 2023 par la Commission Médicale de Recours Amiable près la [9] ; - Condamner la société [15] aux entiers frais et dépens.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 10 janvier 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, avec prorogation au 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours

La société [15] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.

Sur le caractère professionnel des arrêts et soins

La société [15] fait valoir qu’existe un