Contentieux général Proxi, 27 mai 2025 — 24/01768
Texte intégral
N°Minute:25/1284 N° RG 24/01768 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PERW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 9]
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [M] [X] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier, assité de Mme [K] VERDET, auditrice de justice qui a rédigé la présente décision Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 27 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Mai 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [O] [M] [X] [T] Le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [T] a occupé le logement sis [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 1]) appartenant à ses parents. A ce titre, il avait souscrit un contrat d’abonnement auprès d’EDF n° 4 08 4 005 744 973. Le point de livraison (PDL) du bien immobilier susvisé est identifié comme suit : n° 24 371 345 834 372. Monsieur [T] a par suite quitté le logement. Monsieur [E] [J] l’y a succédé.
Monsieur [T] soutient avoir indument payé trois factures EDF en date des 1er avril 2020, 14 mars 2021 et 14 mars 2022 concernant le logement sis [Adresse 7] à [Localité 10] [Adresse 1]), alors qu’il n’occupait plus ce bien et ce, en lieu et place de Monsieur [E] [J]. Il explique avoir oublié de résilier son contrat EDF lors de son départ des lieux, de sorte que les trois factures précitées ont été établies à son nom. Il ajoute que le requis devait souscrire un contrat EDF pour son propre compte, mais ne l’a pas fait.
Toutes les tentatives en vue de parvenir à une résolution amiable du litige sont restées vaines, tel qu’il en ressort de l’attestation de non-conciliation en date du 21 mars 2024.
C’est dans ces conditions que Monsieur [T] demeurant [Adresse 4] a sollicité du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, par requête du 22 mars 2024 enregistrée auprès du greffe de cette juridiction le 8 avril 2024, de voir condamner Monsieur [E] [J] demeurant [Adresse 5] à ASSAS (34820) à lui rembourser la somme de 1 420 euros au principal au titre des trois factures EDF des 1er avril 2020, 14 mars 2021 et 14 mars 2022, outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à une première audience de requête fixée au 12 décembre 2024, à laquelle Monsieur [E] [J] n’a pas comparu, ni n’a été représenté, bien que régulièrement convoqué par le tribunal le 24 octobre 2024 avec accusé de réception le 31 octobre de la même année.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] a fait citer Monsieur [J] à comparaître le 25 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire MONTPELLIER.
A l’audience de requête du 25 mars 2025, Monsieur [O] [T] a comparu sans assistance d’un conseil, réitérant les termes de ses prétentions initiales, telles qu’exposées dans sa requête, à laquelle il convient de s’en référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [J], bien que régulièrement cité conformément à l’article 659 du même code, n’a pas comparu, ni n’a été représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la convocation en RAR envoyée par la présente juridiction le 24 octobre 2024 à Monsieur [E] [J] est revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Par suite, suivant acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Monsieur [T] a fait citer Monsieur [J] à comparaître le 25 mars 2025 devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER. Cette signification a fait l’objet d’un procès-verbal en recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile. Le défendeur n’a pas comparu ni n’a été représenté à l’audience du 25 mars 2025.
La décision sera donc rendue par défaut.
Sur la recevabilité de la saisine par requête :
L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas