Contentieux général Proxi, 27 mai 2025 — 24/01868

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/01287 N° RG 24/01868 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PFC6

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

JUGEMENT DU 27 Mai 2025

DEMANDEUR:

Madame [G] [H] épouse [H] [F], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR:

Madame [I] [E], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 25 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 27 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Mai 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie certifiée delivrée à : Mme [G] [H] épouse [H] [F] Le 27 Mai 2025

EXPOSE DES FAITS

Le 11 avril 2023, Mme [G] [H] [F] a conclu un bail de location non meublée avec Mme [I] [E], le loyer mensuel était fixé à 825,00 euros et les charges à 61,00 euros.

Après avoir réglé le premier mois de loyer (avril), Mme [I] [E] a ignoré totalement ses obligations jusqu'au mi-août 2023, et ce malgré de nombreuses relances.

De plus, le chèque de caution n'a pas pu être encaissé à cause d'une opposition.

Un premier commandement de payer avait été fait en juin 2023, sans succès.

Un second commandement de payer, pour une somme de 950,46 euros, a été signifié au locataire par un commissaire de justice le 6 juin 2024.

Une déclaration a été faite à la CAF.

Cependant, la locataire n'a toujours pas effectué de paiement des sommes mentionnées dans le décompte du 23 aout 2024. De plus, des dégradations ont été constatées dans l'appartement.

Par requête du 23 août 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 29 août 2024, Mme [G] [H] [F] demeurant [Adresse 3] VERSAILLES sollicite du tribunal qu’il condamne Mme [I] [E] demeurant [Adresse 2] JUVIGNAC à lui payer la somme de 82,46 euros en principal et de constater la résiliation du bail en raison du non versement du dépôt de garantie, le versement d'une indemnité d'occupation de 886,00 euros par mois jusqu'à la date de sortie effective, et d'ordonner l'expulsion du locataire. Subsidiairement, si le tribunal ne fait pas droit à la demande principale, elle sollicite la condamnation du locataire au versement du dépôt de garantie : 825,00 euros, ainsi que la part de loyers impayés : 319,00 euros.

Dans tous les cas, elle sollicite la condamnation au paiement des frais du commissaire de justice : 82,46 euros.

L’affaire est appelée à l’audience du 25 mars 2025.

A l’audience du 25 mars 2025, Mme [G] [H] [F] n’a pas comparu, elle a transmis un courrier afin d’expliquer les raisons de son absence et confirmer ses demandes figurant dans sa requête.

A cette même audience, Mme [I] [E] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, Mme [I] [E] a accusé réception le 26 décembre 2024 de la convocation en RAR envoyée par le tribunal le 4 décembre 2024.

La décision sera donc réputée contradictoire en dernier ressort. Sur la recevabilité de la demande :

L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000,00 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, Mme [G] [H] [F] sollicite de voir Mme [I] [E] condamnée à lui rembourser la somme totale de 2112,46 euros au principal, soit une demande inférieure à 5000,00 euros.

La requérante ne justifie pas d’avoir tenté une conciliation avec la requise avant de saisir le tribunal

Dès lors, l’action apparaît irrecevable.

Sur la demande d’expulsion de la locataire :