Contentieux général Proxi, 27 mai 2025 — 24/01975

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/01290 N° RG 24/01975 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGTQ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 12]

JUGEMENT DU 27 Mai 2025

DEMANDEUR:

Madame [F] [N], [P], [O] [M], demeurant [Adresse 3]

représentée par Mme [X] [U], mère, munie d'un pouvoir écrit

DEFENDEUR:

Madame [V] [H], demeurant [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 25 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 27 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Mai 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Mme [F] [N], [P], [O] [M] Copie certifiée delivrée à : Mme [V] [H] Le 27 Mai 2025

EXPOSE DES FAITS Mme [F] [M] a pris en location un appartement sis [Adresse 8] appartenant à Mme [V] [H] le 27 mai 202. Un état des lieux contradictoire est réalisé le 27 mai 2021. Un dépôt de garantie est réclamé à la locataire pour un montant de 522,00 euros. Ce bien est mis en gestion par sa propriétaire auprès de l’agence Progest dont le siège social est situé [Adresse 4]. Au départ de la locataire, un état des lieux de sortie contradictoire est établi le 27 juin 2023. Une retenue de 440,00 euros sera effectuée par la société gestionnaire sur le dépôt de garantie. Celle-ci est justifié par une facture de M. [E] [W] demeurant [Adresse 1] à [Localité 11] pour le même montant et qui représente le nettoyage et détartrage du logement et la remise en peinture de certaines pièces de l’appartement. Une tentative de conciliation a eu lieu le 11 avril 2024, elle s’est soldée par un échec. La société PROGEST représentant Mme [V] [H] a proposé une réévaluation de la retenue à 250,00 euros au-lieu de 440,00 euros. Mme [F] [M] a refusé cette proposition et a demandé la restitution de la caution dans sa totalité tout en concédant qu’il apparaissait deux trous rebouchés mais visibles et accepte une retenue de 5,00 euros par trou soit 10,00 euros. Par requête du 10 mai 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, Mme [F] [M] demeurant [Adresse 2] sollicite du tribunal qu’il condamne Mme [V] [H] demeurant [Adresse 9] à LE GOSIER à lui payer la somme de 430,00 euros en principal et 1135,00 euros au titre des dommages et intérêts.

L’affaire est appelée à l’audience du 25 mars 2025.

A l’audience du 25 mars 2025, Mme [F] [M], représentée par sa mère Mme [X] [A], a comparu, elle déclare qu’il y a eu deux tentatives de conciliation et que dans l’état des lieux il ne figure pas de dégradation, ni d’appartement sale. Il a été demandé un justificatif des 190,00 euros de retenue sur le dépôt de garantie proposé par la société Progest lors de la tentative de conciliation, à ce jour aucune justification. Elle précise que la loi du 6 juillet 1989 précise que lorsqu’on fait des trous et qu’ils sont rebouchés, le propriétaire peut déduire 5,00 euros par trou. Elle précise qu’elle réclame des dommages et intérêts pour les frais d’autoroute et d’essence entre [Localité 7] et [Localité 6] et qu’elle subit un préjudice physique, et moral le tout pour un montant de 1135,00 euros.

A cette même audience, Mme [V] [H] n’a pas comparu, mais elle a transmis un courrier au tribunal pour s’expliquer sur les faits. Elle déclare dans ce dernier qu’elle a demandé au représentant de la société PROGEST, M. [Y] responsable de ladite agence de la représenter devant le tribunal afin d’expliquer les raisons de cette retenue sur la caution de Mme [F] [M]. Elle précise qu’elle n’a pas été tenue informée de ses difficultés, car elle travaille et réside en outremer plus précisément en GUADELOUPE. Elle a été très étonnée du montant élevé de la facture de nettoyage du logement laissé par Mme [M] et que les termes utilisés pour la rédaction de l’état des lieux de sortie étaient inappropriés pour une retenue de dépôt de garantie. De plus elle a été extrêmement surprise de constater que les travaux n’aient été engagés que 6 mois après le départ de la locataire.

M. [Y] représentant la société PROGEST qui gère le logement de Mme [V] [H] n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la retenue du dépôt de garantie à hauteur de 440,00 euros :

L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire