Contentieux général Proxi, 27 mai 2025 — 24/01988
Texte intégral
N°Minute:25/01293 N° RG 24/01988 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGY5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7]
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR:
Madame [E] [F] [D], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DEFENDEUR:
S.A. -ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 27 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Mai 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Mme [E] Marie [B] [D] Copie certifiée delivrée à : la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS Le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [D] est en litige avec SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE.
Mme [D] est locataire du logement sis [Adresse 4] [Localité 6] appartenant à ICF HABITAT depuis le 10 juillet 2014.
Le 28 janvier 2022 l'usage de sa cuisinière faisait systématiquement disjoncter tout le tableau électrique de son appartement.
Le 1er février 2022 elle a fait intervenir un professionnel en électroménager qui, après diagnostic lui a indiqué que le problème ne provenait pas de sa cuisinière mais d'un dysfonctionnement dans son installation électrique (facture de 44,00 euros d'Électro-Service).
L'usage de la cuisinière continuant de tout faire disjoncter, elle a donc fait appel aux services d'interventions techniques d'ICF HABITAT à qui elle a exposé le problème par téléphone. Il s'agit de la demande référencée 503397.
Il lui a été répondu que ce type de dysfonctionnement était à la charge du locataire.
Ne pouvant rester dans une situation où toute utilisation de la cuisinière engendrait une coupure totale d'électricité dans son logement Mme [E] [D] a dû faire appel à un électricien indépendant au plus vite.
Le 2 février 2022 Mr [H] [C] de l'entreprise INC Rénovation est donc intervenu à sa demande, Il a changé le disjoncteur de la prise murale de 32 ampères à laquelle était raccordée sa cuisinière et a constaté que le problème ne provenait pas du disjoncteur mais d'une fuite d'électricité dans les câbles.
Il a dû, par sécurité, couper l'alimentation de la prise murale et raccorder sa cuisinière à une prise de 16 ampères. Il lui a spécifié qu'il s'agissait là d'une installation provisoire, qu'une surcharge électrique était possible et qu'une remise en conformité devait donc être prévue au plus vite (facture de 250,00 euros d'INC Rénovation).
Mme [E] [D] a avisé son bailleur, sans réponse de leur part, elle a dû les relancer à plusieurs reprises.
N’ayant aucune réponse de son bailleur elle a fait appel à l'association CLCV et elle a transmis à ICF un courrier en recommandé avec AR le 22 avril 2022.
En juillet 2022, Mme [E] [D] a appris par la représentante locale de CLCV qu'ICF accepterait un remboursement sous condition de la remise d'une attestation de l'électricien ayant diagnostiqué la panne, elle a transmis ce document à deux reprises.
Sans retour d'ICF Mme [E] [D] et CLCV ont envoyé une mise en demeure le 16 septembre 2022 en recommandé avec AR avec relance le 16 novembre 2022. Ce courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
A sa demande, Mme [E] [D] et ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE ont été convoqués à la Commission de Conciliation Départementale le 21 avril 2023 à laquelle aucun représentant d'ICF ne s'est présenté.
C’est dans ces conditions que Mme [E] [D] demeurant [Adresse 5] a sollicité du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, par requête du 18 septembre 2024 enregistrée auprès du greffe de cette juridiction le 23 septembre 2024, de voir condamner SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE sise [Adresse 1] à lui payer la somme de 920,00 euros en principal et 2000,00 euros au titre des dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 25 mars 2025, Mme [E] [D] a comparu, elle a maintenu les demandes formulées dans sa requête auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre l’intervention de son bailleur pour mettre aux normes son installation électrique.
SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE, représenté par son conseil, a maintenu les demandes formulaient dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a néanmoins précisé retirer sa demande d’irrecevabilité pour défaut de conciliation et sollicité du tribunal qu’il :
Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
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