Juge Libertés Détention, 30 mai 2025 — 25/00404

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 30 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00404 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LBBY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame EZQUERRA Julie, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [X] [N] né le 19 Septembre 1991 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 19 mai 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 19 mai 2025 en urgence par par Monsieur le Préfet du GARD

Vu la saisine en date du 26 Mai 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 5] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à Mme [W] [H], mandataire spécial de Monsieur [N],

Vu l’audience publique en date du 30 Mai 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [X] [N], dûment avisé, assisté de Me Célestine BIFECK, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [X] [N] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [D] en date du 19 mai 2025 faisant état de “ Agitation psychomotrice avec idées délirantes. A mis le feu dans sa maison avec risque de propagation. Retrouvé dans la rue ce matin avec agitation et idées délirantes” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [X] [N] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [L] en date du 22 mai 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du [C] [L] en date du 26 mai 2025, ce médecin indique : “Patient présentant une instabilité psychomotrice, une irritabilité, un discours logorrhéique, une tachyphémie et une tachypsychie le rendant quasiment incompréhensible, il est assez familier voire grossier. Il minimise totalement les troubles qui ont motivé son admission à savoir un départ de feu à l’extérieur de son domicile. Il n’en donne aucune explication rationnelle. il persiste du fait de ces éléments une dangerosité psychiatrique, il est justifié de maintenir la mesure SDRE en hospitalisation à temps complet”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [X] [N] s’est exprimé .

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [X] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 30 Mai 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [X] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat + mandataire spécial

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 30 Mai 2025 Le Greffier