Ch4.2 Inférieur à 10000 €, 27 mai 2025 — 22/01923
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 22/01923 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KT6G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.2 Inférieur à 10000 € JUGEMENT DU 27 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SCI VANIFA, Société civile immobilière en liquidation amiable représentée par par son liquidateur amiable, Monsieur [I] [P] domicilié 158 impasse Freydanne 38190 BERNIN
représentée par Maître Sébastien VILLEMAGNE - SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [U] [X], née le 14 mai 1966 à MULHOUSE (68), demeurant 200 allée des Chantournes 38190 CROLLES
représentée par la SCP MICHEL BENICHOU PARA TRIQUET-DUMOULIN-MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Avril 2025, tenue par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET MOYENS
Mme [U] [X] et M. [I] [P] ont contracté mariage le 8 juillet 1995.
Ils ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage établi le 28 juin 1995 par acte authentique, les plaçant sous le régime de la participation aux acquêts.
Trois enfants sont issus de leur union, désormais majeurs : [W], né le 7 mai 1996 à Sèvres (92) ; [H], né le 30 avril 1998 à Neuilly Sur Seine (92) ; et [T], née le 5 août 2000 à Grenoble.
Par acte du 7 novembre 2014, les époux [P] ont constitué la société civile immobilière (ci-après " SCI ") VANIFA, apportant chacun 50 % du capital et étant institués co-gérants, qui est devenue propriétaire d'un bien immobilier situé 133 grande rue à La Tronche, mis en location.
Par acte authentique du 17 décembre 2014, les époux [P] ont procédé à une donation-partage des parts de la SCI VANIFA à leurs enfants, eux-mêmes conservant l'usufruit de leurs parts.
Mme [U] [X] et M. [I] [P] ont divorcé suivant jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble le 4 novembre 2019 (n° RG 16/04242), auquel il convient de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure.
Appel avait été interjeté uniquement quant à la question de la prestation compensatoire (arrêt rendu par la cour d'appel de GRENOBLE le 15 juin 2021, n° RG 19/05032).
Le 4 février 2022, le tribunal judiciaire a rendu à l'encontre de Mme [U] [X] une ordonnance n° 21-22-00208 portant injonction de payer à la SCI VANIFA les sommes suivantes de : * 4400.00 € en principal, * 830.47 € au titre des intérêts, * 200.00 € au titre des frais, * 107.53 € au titre des actifs circulant.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2022, Mme [U] [X] a formé opposition à cette ordonnance, préalablement signifiée à personne le 18 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2022 par lettre recommandée avec avis de réception.
Par ordonnance du 11 mai 2023 (RG n° 22/02353), la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé a notamment ordonné une expertise immobilière aux fins que l'appartement situé 133 Grande Rue, à La Tronche appartenant à la SCI VANIFA soit estimé.
Par acte authentique du 29 septembre 2023, le bien appartenant à la SCI VANIFA situé 133 Grande Rue, à La Tronche a été vendu pour un prix de 108.000 €.
Par jugement avant dire droit du 30 mai 2024, le tribunal a : -Déclaré l'opposition de Mme [U] [X] recevable ; -Mis à néant l'injonction de payer n° 21-22-00208 rendu le 4 février 2022 et statuant à nouveau ; -Avant dire droit -Ordonné la réouverture des débats ; -Invité les parties à formuler toutes observations utiles sur la qualité à agir de la SCI VANIFA ; -Renvoyé l'affaire l'audience de mise en état du 17 octobre 2024 à 09h00 en salle 7;
-Sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond sur les autres demandes des parties.
Dans ses dernières écritures n°6, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI VANIFA sollicite, sans qu'il n'y ait lieu d'écarter l'exécution provisoire, de : -déclarer l'opposition mal fondée, -dire que l'instance se poursuit en présence de la société VANIFA représentée par son liquidateur amiable Monsieur [I] [P], > à titre principal : -lui donner acte du fait qu'elle renonce à demander le règlement des appels de fonds qui ont été sollicités à l'égard de Madame [X] pour les besoins de Trésorerie de la SCI VANIFA du fait de la vente de l'actif immobilier régularisée le 29 septembre 2023 pour un montant de 108 000 euros correspondant au prix du marché et dès lors que le besoin de trésorerie n'est pas nécessaire, -juger que les appels de fonds émis pour un montant de 5 400 euros étaient parfaitement fondés et que la SCI VANIFA eut été fondée à