Ch4.2 Inférieur à 10000 €, 27 mai 2025 — 24/02599
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/02599 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L2VC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ JUGEMENT DU 27 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE DEFENDEUR A L’OPPOSITION
Etablissement public FRANCE TRAVAIL dont le siège est 1 Avenue du Docteur Gley 75020 PARIS pris en son établissement d’ Auvergne Rhône Alpes, dont le siège social est sis 13 rue Crépet - CS 70402 - 69364 LYON CEDEX 07
représenté par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Sébastien VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE A LA CONTRAINTE DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Madame [U] [L], née le 17 février 1984, demeurant 144 rue des Orchidées - 38680 ST JUST DE CLAIX
représentée par Maître David EROVIC, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Julie GAMBADE, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Avril 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
France Travail a versé à Madame [U] [L] des allocations de retour à l'emploi, notamment, du 13 mai 2022 au 15 juillet 2022.
Par courrier du 29 novembre 2023, France Travail a notifié à Madame [L] un indu de 972,94 euros pour la période de mai 2022 à juin 2023 au motif qu'elle a cumulé des revenus salariés avec les allocations chômage.
Les 11 et 13 décembre 2023, Madame [L] a sollicité un effacement de sa dette et complété les questionnaires transmis par l'organisme.
Le 2 janvier 2024, une mise en demeure de payer la somme de 448,32 euros a été adressée à l'allocataire et le 5 février 2024, une mise en demeure de payer la somme de 972,94 euros lui était de nouveau adressée.
Par décision notifiée le 4 avril 2024, France Travail a accordé à Madame [L] une remise partielle de dette à hauteur de 372,94 euros et l'a invitée à payer le solde de 600 euros.
Par mail du 5 avril 2024, Madame [L] a sollicité la mise en place d'un échéancier de règlement et a indiqué contester la remise de dette partielle.
Le 19 avril 2024, le directeur de France Travail a émis une contrainte pour un montant de 605,66 euros qui a été notifiée à madame [L] par lettre du commissaire de justice du 29 avril 2024.
Par courrier reçu au greffe le 13 mai 2024, madame [L] a formé opposition à la contrainte.
A l'audience du 17 avril 2025, l'établissement France Travail représenté par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions n°2 auxquelles il est fait expressément référence et demande au tribunal de : -Valider la contrainte, -Débouter Mme [L] de ses demandes, -Condamner Madame [U] [L] à payer la somme de 605,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 date de la mise en demeure et frais de mise en demeure ; -Condamner Madame [U] [L] à payer la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'établissement expose, au visa des articles L5411-2, R5411-6 et 7 du code du travail, et des articles 25 et 31 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 que Madame [U] [L] s'est abstenue de déclarer sa reprise d'activité de sorte que la contrainte est fondée; que France Travail a reconnu la longueur du délai de traitement du dossier ; qu'elle a procédé à une remise partielle de dette pour compenser ce délai ; que la mise en demeure a été valablement adressée à l'allocataire le 5 février 2024 même si elle n'a pas retiré le pli recommandé ; qu'il n'est pas exigé l'envoi d'une nouvelle mise en demeure après la remise partielle de dette et avant l'émission de la contrainte ; que France Travail souhaitait disposer d'un titre exécutoire dans l'hypothèse où les délais ne seraient pas respectés.
Madame [U] [L] représentée par son conseil développe ses conclusions n°2 auxquelles il est fait expressément référence et demande au tribunal de : -annuler la contrainte, -subsidiairement, ordonner à France Travail de justifier du bien-fondé du trop-perçu réclamé, -en tout état de cause, ordonner la suppression du montant des frais de recouvrement mis à sa charge, -débouter France Travail de ses demandes, -condamner France Travail à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que par lettres du 29 novembre 2023, deux trop-perçus lui ont été notifiés pour les sommes de 972,94 euros et 448,32 euros dont elle a sollicité l'effacement ; que France Travail a tardé à traiter ses demandes en dépit de relances de sa part ; que France Travail a admis la lenteur de ses services et lui a présenté ses excuses ; que le 4 avril 2024 elle a été a