Ch1.3 JAF, 28 mai 2025 — 22/04463
Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE Ch1.3 JAF - LM
N° RG 22/04463 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KZJ5
MINUTE N° :
Affaire :
[U] c/ [K]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Y] [U] épouse [K] née le 09 Septembre 1988 à DURRËS (ALBANIE) demeurant 1 rue du Jeu de Quilles - 38350 LA MURE
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [K] né le 08 Novembre 1980 à TIRANË (ALBANIE) demeurant 36 avenue du général de Gaulle - 38350 LA MURE
représenté par Me Murielle CHABOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
Ch1.3 JAF - LM 28 MAI 2025
N° RG 22/04463 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KZJ5
À l’audience non publique du 12 décembre 2025, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 13 mars 2025 prorogé au 28 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [U] se sont mariés le 11 novembre 2009, par devant l’Officier d’état civil de la commune de TIRANË (Albanie), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus: - [I] [K], né le 11 août 20013 à TIRANË (Albanie) ; - [G] [K], née le 11 avril 2011 à TIRANË (Albanie) ;
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 août 2022, Madame [Y] [U] a fait assigner Monsieur [F] [K] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande, sollicitant qu’il soit statué sur sa demande de mesures provisoires dans l’attente du prononcé du divorce.
Une ordonnance contradictoire a été rendue le 31 mars 2023 par le Juge aux affaires familiales qui a statué sur les mesures provisoires entre époux et concernant les enfants, à laquelle les parties sont invitées à se référer pour un plus ample exposé des motifs et des mesures ordonnées.
Aux termes de cette décision, non contestée depuis, le juge aux affaires familiales a notamment : - ordonné une mesure d’expertise psychologique de Monsieur [F] [K] ; - dans l’attente de la mise en oeuvre de la mesure d’instruction : - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, Monsieur [F] [K] exerçant un droit de visite et d’hébergement élargi ; - fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 240 euros par mois.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 08 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer les parties pour un exposé plus complet des demandes et des moyens comme le permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [U] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de Monsieur [F] [K] ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ; - condamner Monsieur [F] [K] à lui verser la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral au titre des dispositions de l’article 266 du code civil ; - constater la perte du droit d’usage du nom du conjoint ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - fixer la date des effets du divorce au 7 juin 2022, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ; - lui attribuer le droit au bail ; - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; - fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents ; - ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels ; - condamner Monsieur [F] [K] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 04 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer les parties pour un exposé plus complet des demandes et des moyens comme le permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [K] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ; - fixer la date des effets du divorce au 7 juin 2022, jour de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ; - constater la perte du droit d’usage du nom du conjoint ; - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ; - lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose